Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10858
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10858 F Pourvoi n° Z 21-18.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [M] [P], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.805 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Nicar, venant aux droits de la société de l'Yser 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nicar, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le jugement déféré. ALORS QUE seule une apparence de motivation peut faire peser un doute sur l'impartialité du juge ; que pour dire que les premiers juges se seraient prononcés en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a considéré que le jugement critiqué avait retenu comme faits constants des affirmations du salarié et qu'en mentionnant que la société Nicar avait manqué de loyauté à l'égard de M. [P] « en l'accusant de vol pour procéder à un chantage à la démission et faute d'y parvenir, en montant un dossier à charge afin de s'en débarrasser brutalement et à bon compte » et que la déléguée du personnel, Mme [J], « a choisi d'assister son employeur à l'occasion des entretiens avec M. [P], ce qui est paradoxal pour un délégué du personnel digne de cette fonction », il est clairement et sans nuance porté atteinte à la probité de personnes ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement entrepris rappelait les prétentions respectives des deux parties (pp. 3-5) et comportait une motivation détaillée (pp. 6-9) reprenant l'argumentation des deux parties et que, dans ce cadre, les éléments extraits par l'arrêt attaqué pour retenir une incompatibilité avec les exigences d'impartialité ne constituaient qu'une appréciation souveraine des éléments de faits par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir constater que son licenciement pour faute grave doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités au titre du préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement. 1° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en considérant, pour retenir que la faute grave reprochée au salarié était justifiée, que celui-ci ne rapportait la preuve d'aucun usage des salariés de mettre de côté un article dans son vestiaire avec l'intention de payer plus tard, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code. 2° ALORS QU'en se bornant à retenir que l'interdiction de mettre de côté un article dans son vestiaire avec l'intention de payer plus tard n'avait pas vocation à être apportée dans le règlement intérieur en ce qu'elle relevait de l'évidence, la cour d'appel s'est prononcée par simple affirmation et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE la preuve de la faute grave est supportée intégralement par l'employeur ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 20-21) que l'employeur n'établissait pas le non-paiement de la salade composé et des confiseries le 3 mai 2016 en ce qu'il ne versait aux débats que le ticket de caisse indiquant l'heure de 18 h 45 quand il avait réglé ces articles lors de sa pause déjeuner à 14 h 30 et que l'employeur n'avait pas versé aux débats l'extrait de vidéo-surveillance le filmant dans la surface de vente ainsi qu'aux caisses entre 14h et 15h ; qu'en se bornant à retenir que l'ensemble des tickets de caisse produits faisait apparaître que les achats effectués par le salarié ce jour-là n'incluait pas lesdits articles, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE l'exposant soutenait également (v. ses concl. p. 23 et 24) que malgré ses sommations, l'employeur n'avait pas communiqué les images de vidéo-surveillance le filmant dans la surface de vente et aux caisses entre son arrivée et sa sortie du magasin le 4 mai 2016, et que malgré sa sommation de communiquer l'ensemble des tickets de la caisse d'accueil où il avait réglé le poisson et la tarte aux fraises, l'employeur n'avait produit que le ticket de ses achats effectués à 18 h 32 qu'il avait improprement intitulé « ticket de la caisse d'accueil » (pièce 22 et pièce adverse 64) quand il était passé à cette caisse d'accueil plus tard ; qu'en se bornant à retenir (arrêt, p. 9) que l'allégation du salarié d'avoir payé en caisse d'accueil était contredite par l'attestation de Mme [D], hôtesse d'accueil, et par le ticket de caisse retrouvé et produit aux débats sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 5° ALORS QUE la faute grave est celle résultant de tout fait imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé (v. arrêt, p. 9) que le salarié avait pris une tondeuse qu'il avait monté à son casier sans passer aux caisses et qu'il n'avait pas payé lorsqu'il l'avait descendue dans un cabas le 10 juin 2016, et enfin qu'il n'apportait pas de réponse à l'observation de l'employeur qui soulignait qu'il paraissait curieux de déposer un cabas contenant un article peu encombrant et ensuite de l'oublier ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater à aucun moment que le salarié avait effectivement volé la tondeuse ni qu'il avait tenté de la voler, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 6° ALORS en tout cas QUE la seule soustraction d'articles d'une valeur modique par un salarié ayant une ancienneté supérieure à 20 ans ne peut suffire à constituer une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que les vols répétés ne permettaient pas le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant le préavis en ce qu'ils rompaient le lien de confiance, nonobstant son ancienneté tout en relevant par ailleurs que les articles ne présentaient pas des sommes importantes et sans relever aucun précédent disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10858
Données disponibles
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