Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10860
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10860 F Pourvoi n° N 21-19.691 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 L'Association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles (ARGIMSA), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-19.691 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de l'ARGIMSA, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles et la condamne à payer à la SARL Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour l'association Régionale pour la Gestion des Instituts Médico-Sociaux Agricoles L'Argimsa fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir dit que le licenciement de Madame [X] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné l'Association Régionale pour la Gestion des Instituts Médico Sociaux Agricoles (Argimsa) à payer à Madame [X] [H] les sommes de 1566,41 euros à titre de rappel de salaire, 156,64 euros au titre des congés payés afférents, 12.531,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1253,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 32.894,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, 34.461,13 € euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence ordonné le remboursement par l'association aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage éventuellement payées à Madame [H] dans la limite de six mois ; Alors que 1°) constitue une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis le fait pour un salarié, assumant des fonctions d'encadrement, et dont il est constaté qu'il a, par ses manquements managériaux, conduit à un climat social explosif, de ne pas obtempérer immédiatement à l'ordre de son employeur de ne pas se rendre sur son lieu de travail le temps que la situation s'apaise ; qu'en l'espèce, il est constant que selon une enquête du Chsct et d'un organisme extérieur, un climat social délétère s'est installé sous la direction de Madame [H] ; qu'après nouvelle consultation du Chsct, l'employeur pour tenter d'apaiser le climat social a décidé d'affecter Madame [H] dans le même poste sur un autre site par une note du 20 mars 2015 ; qu'il en est résulté une opposition radicale du comité d'entreprise, des syndicats et de l'ensemble du personnel dans la semaine du 23 au 27 mars 2015 ; que dans ces circonstances, l'employeur a, le vendredi 27 mars 2015 à 1h32, demandé à Madame [H] de prendre immédiatement des congés et de ne pas se rendre sur son nouveau lieu de travail le temps que la situation sociale s'apaise ; que Madame [H] a refusé d'obtempérer immédiatement prétendant une première fois ne pas avoir reçu à temps ce courriel, et en dépit d'un nouvel ordre par un courriel du 30 mars demandant une prise de congé immédiate et lui ordonnant de ne pas se rendre sur les lieux, s'est à nouveau rendue sur son lieu de travail le 31 mars, avant de n'obtempérer que le 1er avril ; qu'en considérant que ne constituait pas une faute grave un tel refus d'obtempérer immédiatement à un ordre donné par l'employeur à un salarié chef de service dans le but de protéger le climat social, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Alors que 2°) constitue une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis le fait pour un salarié, assumant des fonctions d'encadrement, et dont il est constaté qu'il a, par ses manquements managériaux, conduit à un climat social explosif, de ne pas obtempérer immédiatement à l'ordre de son employeur de ne pas se rendre sur son lieu de travail le temps que la situation s'apaise ; qu'en l'espèce il était fait valoir (p. 9-10 d'appel) que c'est en raison de l'opposition très forte à la venue de Madame [H] sur son nouveau poste de travail, postérieurement à la note de service du 20 mars 2015, de la part des syndicats et du personnel (v. pièces 17 à 20 d'appel), que l'employeur a, le 27 mars 2015 puis le 30 mars 2015, formellement interdit à Madame [H] de se rendre sur son lieu de travail, la priant se mettre immédiatement en situation de récupération ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas de faute de la part de Madame [H], chef de service, à ne pas obéir immédiatement à l'ordre qui lui était fait au motif inopérant qu'aucune sanction n'avait été prise contre elle dès après les rapports du Chsct du 30 juin 2014 et de l'organisme agréé du 6 janvier 2015 rendu au Chsct le 13 mars 2015, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du Code du travail.article L. 1232-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA