Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10864
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 673 237 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10864 F Pourvoi n° A 21-18.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-18.714 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société ST2S, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ST2S, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Guérin-Gougeon, avocat aux Conseils, pour M. [F], demandeur au pourvoi principal, M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes indemnitaires qu'il a présentées à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité pour perte de repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de solde de son indemnité de licenciement, d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la régularisation des cotisations qui auraient dues être versées à Pôle Emploi sur la période du 2 mai 2013 au 19 janvier 2016, de l'avoir condamné à verser à la société ST2S la somme de 26 732,37 € en remboursement de l'indemnité de licenciement indûment versée et d'avoir limité à 25 000 € la somme que la société ST2S a été condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; 1°) Alors que dans les sociétés par actions simplifiées, un mandat social peut être cumulé avec un contrat de travail, que la conclusion du contrat de travail soit antérieure ou postérieure à la nomination en tant que mandataire ; qu'en déduisant l'illicéité du contrat de travail conclu entre M. [F] et la SAS ST2S le 25 avril 2013 de sa seule postériorité par rapport à la désignation de M. [F] en qualité de directeur général de la SAS ST2S, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) Alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à énoncer, pour juger illicite le contrat de travail de M. [F], qu'il a été conclu et a pris effet postérieurement à la désignation de M. [F] en qualité de directeur général de la société intervenue le 17 avril 2013, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ce mandat social n'avait pas pris fin le 25 avril 2013, concomitamment à la fin du mandat de président de la société 2BR, et antérieurement à la signature du contrat de travail de M. [F] avec la nouvelle présidente de la société ST2S, la société 2BR Mobilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) Alors, en tout état de cause, qu'en vertu de l'article 17 des statuts de la société ST2S, annexés au procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2013, « la durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président » (pièce n° 26) ; qu'en relevant, pour juger illicite le contrat de travail de M. [F], que la cinquième résolution du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2013 de la société ST2S ne précise à aucun moment que les fonctions de directeur général de la société sont liées à l'exercice des fonctions de président par la société 2BR, sans examiner l'article 17 des statuts de la société annexés à ce procès-verbal qui liait la durée des fonctions du directeur général à celle des fonctions du président, la cour d'appel a dénaturé par omission ce procès-verbal et son annexe, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°) Alors, en toute hypothèse, qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces produites et des écritures des parties que le contrat de travail litigieux a été conclu pour annihiler les conséquences d'une éventuelle révocation ad nutum du mandat social de directeur général de la ST2S, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, malgré la contestation élevée sur ce point par le salarié, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseil, pour la société ST2S, demanderesse au pourvoi incident, La SAS ST2S fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré abusif le licenciement de M. [T] [F] et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, à la remise d'un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et d'AVOIR rejeté sa demande reconventionnelle relative au montant de l'indemnité légale de licenciement ; 1. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction juger que le contrat de travail de M. [F] n'avait pas été valablement conclu, qu'il était illicite et frauduleux, et juger dans le même temps que la rupture de ce contrat de travail par la société ST2S était abusive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2. ALORS ENCORE QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que la société employeur, en ayant respecté la procédure de licenciement, « a de fait admis la formation d'un contrat de travail la liant à M. [F] postérieurement à la révocation du mandat », sans constater de volonté non équivoque de la part de cette société de reconnaitre l'existence d'un tel contrat en renonçant à se prévaloir de son inexistence et de sa confusion avec le mandat social, quand le respect de la procédure de licenciement pouvait répondre tout au plus à une préoccupation légitime d'écarter tout risque de condamnation sur le fondement d'un contrat de travail tel qu'il était revendiqué par le dirigeant social ; qu'en statuant par des motifs inopérants et qui n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait pas retenir l'existence d'un licenciement verbal ayant précédé l'envoi à M. [F] de la lettre de notification du licenciement par des motifs qui font ressortir tout au plus l'annonce de la révocation de l'intéressé en tant que Directeur Général / mandataire social de la société ST2S ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail ; 4. ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société et d'examiner les motifs invoqués par elle à l'appui du licenciement de M. [F], selon lesquels les manquements commis par le mandataire social auraient été de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise en qualité de salarié ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposante sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA