Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10872
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10872 F Pourvoi n° M 21-18.057 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G], épouse [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, ayant un établissement [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-18.057 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [G], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour hypermarchés et la condamne à payer à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Carrefour Hypermarchés fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 21 mars 2017 et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral et par un manquement à l'obligation de sécurité, et de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'avait à aucun moment été reproché à l'employeur de ne pas avoir immédiatement réagi à l'alerte du 13 janvier 2014 donnée par Mme [K], qui s'était pour la première fois plainte du comportement de M. [O] à son égard, en n'engageant que trois jours plus tard une procédure de licenciement à l'encontre de ce dernier ; qu'en retenant qu'informé par la salariée de l'attitude néfaste de M. [O] à son égard le 13 janvier 2014, l'employeur, qui avait connaissance du comportement agressif de M. [O] envers ses collègues au cours du second semestre 2013, avait eu une réaction tardive en n'engageant que trois jours plus tard une procédure de licenciement à l'encontre de ce dernier dès lors que dans ce délai, une altercation avait eu lieu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'a à aucun moment été reproché à l'employeur de ne pas avoir immédiatement réagi à l'alerte du 13 janvier 2014 donnée par Mme [K], qui s'était pour la première fois plainte du comportement de M. [O] à son égard, en n'engageant que trois jours plus tard une procédure de licenciement à l'encontre de ce dernier ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la tardiveté de la réaction de l'employeur qui, informé par la salariée de l'attitude néfaste de M. [O] à son égard le 13 janvier 2014, n'avait engagé que trois jours plus tard une procédure de licenciement à l'encontre de ce dernier, dès lors que dans ce délai, une altercation avait eu lieu, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'employeur ne manque à son obligation de sécurité que si conscient du danger encouru par son salarié, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que pour apaiser les tensions apparues à la fin de l'année 2012, entre M. [O] et plusieurs salariés dont ne faisait pas partie Mme [K], il avait tenté d'écarter M. [O] du service Boucherie Libre-Service et décidé de l'affecter à un autre service de Boucherie Traditionnelle à compter du 28 octobre 2012, qu'en raison de son statut de salarié protégé, aucune nouvelle affectation ne pouvait lui être imposée sans son accord, de sorte qu'à son retour d'arrêt de travail pour maladie, en novembre 2013, l'employeur avait été contraint de le réintégrer à son poste, que l'audit réalisé suite au droit d'alerte déclenché par M. [O] avait fait apparaître que la responsabilité des tensions était partagée puisque ses collègues étaient aussi critiques à son égard, que l'employeur avait proposé le 16 décembre 2013 une rupture conventionnelle à M. [O] qui l'avait refusée, qu'avant son courrier du 13 janvier 2014 aux termes duquel elle dénonçait l'attitude néfaste de M. [O] à son égard, Mme [K] ne s'était jamais plainte de ses conditions de travail ou de ses rapports avec ce dernier avec qui elle entretenait une certaine complicité et une relation amicale notoire connue de ses collègues depuis plusieurs années, qu'immédiatement après avoir été averti de l'altercation ayant eu lieu trois jours plus tard, le 16 janvier 2014, entre M. [O] et Mme [K], l'employeur avait organisé le jour même une visite médicale pour cette dernière auprès de la médecine du travail qui avait été immédiatement prévenue, avait, également le jour même, notifié une mise à pied conservatoire à M. [O] en même temps qu'il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et avait organisé une réunion exceptionnelle du CHSCT, à laquelle avaient été conviés le médecin du travail et l'inspecteur du travail, qu'en raison du refus d'autoriser le licenciement de M. [O] de l'inspecteur du travail le 25 avril 2014 puis du ministre du travail le 3 septembre 2014, l'employeur avait été contraint de le réintégrer à son poste, et avait proposé à Mme [K], dès avant la fin de son arrêt de travail débuté le 5 avril 2014, de changer de rayon ou de magasin, mais que ces propositions avaient été refusées par la salariée (conclusions d'appel de l'exposant p. 7 à p. 14 ; productions n° 5 à 36) ; que la cour d'appel a affirmé qu'informé par la salariée de l'attitude néfaste de M. [O] à son égard le 13 janvier 2014, l'employeur, qui avait connaissance du comportement agressif de M. [O] avec d'autres collègues au cours du second semestre 2013, avait eu une réaction tardive en n'engageant que trois jours plus tard une procédure de licenciement à l'encontre de ce dernier dès lors que dans ce délai, une altercation avait eu lieu ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les mesures prises par l'employeur à l'égard de M. [O] bien avant la plainte de la salariée, ni expliquer en quoi, en l'état des informations dont il disposait sur la responsabilité partagée des salariés quant aux tensions existantes avec M. [O] et sur la relation amicale notoire entre ce dernier et Mme [K], l'employeur aurait eu connaissance ou conscience du risque d'altercation entre Mme [K] et M. [O] dès la plainte de cette dernière le 13 janvier 2014, ni quelles mesures auraient pu prévenir la réalisation de ce risque intervenue seulement trois jours plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à un salarié dont la rupture a été jugée imputable à l'employeur en raison de ces faits, suppose l'existence d'un préjudice distinct de celui de la perte de l'emploi qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en accordant à la salariée la somme de 10 000 euros en raison du préjudice causé par le harcèlement moral subi et par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sans à aucun moment caractériser un préjudice réellement subi par la salariée distinct de celui de la perte de son emploi, la cour d'appel, qui a, en réalité, déduit le droit à indemnité de cette dernière, de la seule existence de fautes de l'employeur, a violé les articles 1134 devenu les articles 1103 et 1104 et 1147 devenu 1231-1 du code civil et L. 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Carrefour Hypermarchés fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR , infirmant le jugement, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 21 mars 2017 et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur interdisant la poursuite de la relation de travail ; qu'un manquement ancien n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail fait obstacle au prononcé de la résiliation dudit contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que le manquement imputé à l'employeur était ancien (v. arrêt p. 4, § 4), a retenu un harcèlement moral subi par la salariée jusqu'au 16 janvier 2014 et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité entre le 13 et le 16 janvier 2014 ; qu'il était par ailleurs constant que l'auteur du harcèlement et de l'altercation avait été mis à pied dès le 16 janvier 2014 d'une part, que la salariée n'avait ainsi plus été en contact avec lui, jusqu'à ce qu'elle soit placée en arrêt de travail le 5 avril 2014 pour ne plus jamais revenir travailler jusqu'à son licenciement notifié le 21 mars 2017 ; qu'en se bornant à relever que le syndrome anxio-dépressif de la salariée résultant des manquements de l'employeur existait encore au moment de la rupture de son contrat de travail, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si le délai d'un an et demi écoulé entre le dernier manquement imputé à l'employeur le 16 janvier 2014 et la saisine par la salariée de la juridiction prud'homale, le 5 juin 2015, en vue du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat, n'établissait pas que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 devenu 1103 et 1104 et 1184 devenu 1224 code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10872
Données disponibles
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