Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10874
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10874 F Pourvoi n° M 21-18.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société GL3G, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-18.701 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [M] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société GL3G, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GL3G aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GL3G et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société GL3G, La société GL3G reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 novembre 2017, dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, et de l'avoir condamnée à payer à Mme [T] les sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 5.050,28 € à titre d'indemnité de préavis et de 505,02 € à titre de congés payés afférents ; aux motifs propres que : "Madame [T] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2013 au poste d'assistante administrative. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2525,14 €. La SARL GL3G emploie plus de 11 salariés. La salariée a été placée en arrêt de travail du 29 mars au 1er juillet 2016 ensuite d'une intervention chirurgicale. Elle a été placée en arrêt maladie le 3 mars 2017. Invoquant un harcèlement moral justifiant la résiliation du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes, de différentes demandes en lien avec les effets d'un licenciement nul par requête du 3 mai 2018. Ensuite d'un avis d'inaptitude, Madame [T] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et refus de reclassement par courrier du 15 novembre 2017. Par jugement en date du 9 avril 2017, dont appel, le conseil de prud'hommes a statué tel que rappelé précédemment. Madame [T] a formé un appel limité aux effets de la résiliation judiciaire retenus pour être ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au débouté d'une partie des demandes d'indemnité de licenciement et de congés payés relatifs au préavis. L'intimé a relevé appel incident sur le tout. Sur la demande de résiliation judiciaire : La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l'employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles ; elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul. Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours. Lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire, le contrat de travail a été rompu, notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée, à la date du licenciement. Enfin, en cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet ; l'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire. La cour relève que la salariée ne conteste pas spécifiquement son licenciement. En l'espèce, Madame [T] a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant l'existence d'un harcèlement moral et a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes au titre d'un licenciement nul. A lui seul, le harcèlement moral dont a été victime le salarié dans le cadre de son contrat de travail caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier ( ) la prise d'acte aux torts de l'employeur et lui faire produire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement nul, par application de l'article L 1152-3 du code du travail disposant "toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou acte contraire est nul". Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon L 1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, tel qu'interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, et modifié par la loi du 8 août 2016, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les éléments médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement laquelle doit être examinée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser. Au titre du harcèlement moral, Madame [T] invoque une dégradation des relations de travail à compter de son retour de congés maladie en juillet 2016. Elle invoque un retrait indu de tâches (administratives ou de paie), une rétrogradation par un changement de classification, une mise à l'écart, des propos blessants et humiliants. Elle indique et établit qu'on l'a changée de bureau sans explication, lui a ôté sa ligne téléphonique directe, lui a été fait interdiction d'emporter des dossiers à l'étage, que les stores entre les bureaux ont été baissés pour l'isoler, que des congés lui ont été refusés arbitrairement, qu'il lui a été fait reproche d'avoir saisi l'inspection du travail. Au titre des éléments médicaux, elle verse ses différents arrêts de travail à compter de juillet 2017 mentionnant "épisode anxio-dépressif" ou "anxieux", des prescriptions médicales d'antidépresseurs, un certificat médical d'avril 2017 retenant un "syndrome anxieux généralisé et un syndrome dépressif", un certificat de médecin psychiatre attestant d'un suivi pour un tableau anxio dépressif sévère mis en lien par la patiente avec des difficultés dans le milieu professionnel. Elle se prévaut également de son avis d'inaptitude prononcé par la médecine du travail à l'issue de son arrêt de travail. Elle produit enfin le récépissé de son dépôt de plainte pour harcèlement moral devant la gendarmerie. Ces différents éléments, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. L'employeur souligne que l'intéressée ne produit pas d'élément extérieur à ses propres allégations et indique que les faits, à les supposer établis, ne sont pas répétés et ne peuvent fonder un harcèlement moral. Il soutient que les faits matériellement établis sont justifiés par l'exercice de son pouvoir normal d'autorité et de direction. S'agissant du changement de bureau, celui-ci est admis par l'employeur qui énonce sans l'établir qu'il correspondait au souhait de résoudre les problèmes de déplacement de la salariée. Les photos produites sont impuissantes à établir la nécessité objective d'opérer ce changement, non sollicité au demeurant par Madame [T]. L'employeur conteste la suppression de la ligne téléphonique directe, sans l'établir. L'employeur ne conteste pas la modification de la classification sur le bulletin de salaire, mais indique qu'il s'agissait de la régularisation d'une erreur ancienne qui plus est sans conséquence financière. L'employeur ne nie pas les remarques sur la qualité du travail mais indique que celles-ci relevaient de son pouvoir d'instruction et de direction. S'agissant de la gestion des congés, l'employeur indique qu'il a en définitive accordé les congés pour le mariage de la fille de la salariée et que le refus sur la période estivale correspondait à une période d'intense activité. Ce fait n'est pas établi, particulièrement face aux indications de la salariée indiquant une fermeture de l'entreprise sur une partie de la période. A l'issue de l'examen des pièces et arguments des parties, en fonction de la charge de preuve respective, la Cour retient l'existence de faits matériels constitutifs de harcèlement moral dans la mesure où l'employeur n'a pas pu y apporter une justification objective, notamment en ce qui concerne le refus de congés, et le changement matériel des conditions de travail. Le jugement de première instance est en ce sens confirmé. La Cour confirme également la somme allouée à titre de réparation du préjudice spécifique. La Cour rappelle que le harcèlement moral constitue à lui seul un manquement d'une gravité suffisante à justifier la résiliation du contrat de travail, devant produire les effets d'un licenciement non pas sans cause réelle et sérieuse comme injustement retenu par les premiers juges mais nul. La Cour confirme que la date de résiliation judiciaire est fixée au 15 novembre 2017. En application de l'article 1235-3-1 du code du travail applicable à l'espèce, Madame [T] ne sollicitant pas sa réintégration, l'employeur sera condamné à payer une somme qui évaluée en fonction des éléments personnels transmis (âge, ancienneté.. ) sera fixée au dispositif. La cour confirme également la somme équivalente à deux mois de salaire accordée au titre de l'indemnité de préavis, y ajoutant l'indemnité de congés payés, demande recevable pour être le complément de la demande de première instance, qui sera rajoutée au dispositif" (arrêt attaqué p. 3 à 6) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que : "Sur les faits susceptibles d'être constitutifs d'un harcèlement moral : Sur le fondement de l'article 1235-1 du Code du Travail, et au vu des pièces transmises par les parties, le Conseil constate : - le changement de lieu de travail de Madame [Y] [M] [I] épouse [T], - le refus par son employeur de lui accorder des congés lors du mariage de sa fille, - la rétrogradation de Madame [Y] [M] [I] épouse [T] à un échelon inférieur, acté sur son bulletin de salaire, - la suppression de la ligne téléphonique directe de Madame [Y] [M] [I] épouse [T], - le retrait de certaines tâches administratives faisant parties de ses missions en vertu de son contrat de travail, Que constituent, en l'absence d'éléments probants fournis par la SARL GL3G tendant à démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, des agissements répétés d'harcèlement moral. En conséquence, sur le fondement des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail, le Conseil considère que les agissements de la SARL GL3G sont constitutifs de harcèlement moral. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le Conseil considère que les faits et agissements commis par la SARL GL3G, constitutifs de faits de harcèlement moral, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [Y] [M] [I] épouse [T] à la SARL GL3G, en fixe la date au 15 Novembre 2017, ( ) le Conseil condamne la SARL GL3G à payer à Madame [Y] [M] [I] épouse [T] une indemnité de 5.050,28 €, représentant 2 mois de salaires. Sur l'indemnité afférente au préjudice subi du aux faits de harcèlement : A l'appui de sa demande indemnitaire, Madame [Y] [M] [I] épouse [T] ne produit qu'un certificat médical établi le 19 mars 2018. Elle ne produit pas d'autres pièces permettant d'apporter la preuve du préjudice financier qu'elle aurait subi. Mais le Conseil, considérant également que Madame [Y] [M] [I] épouse [T] a été victime de faits de harcèlements et qu'à ce titre la SARL GL3G n'a pas respecté les obligations découlant de l'article L 4121-1 du Code du Travail, condamne la SARL GL3G à payer à Madame [Y] [M] [I] épouse [T] une indemnité forfaitaire de 1.000,00 €" (jugement p. 3 et 4) ; 1°) alors que, d'une part, des agissements constitutifs de harcèlement moral invoqués par un salarié ne peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'à la condition d'être répétés et suffisamment graves pour empêcher la poursuite dudit contrat ; qu'en se bornant à retenir que le harcèlement moral dont aurait été victime la salariée caractérisait un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail sans à aucun moment préciser en quoi les faits de harcèlement retenus rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) alors que d'autre part, et en tout état de cause, le harcèlement moral invoqué par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit être caractérisé et d'une gravité suffisante, sauf pour l'employeur à prouver que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait pour retenir l'existence d'un harcèlement moral se fonder sur un refus de congés pendant la période estivale sans que soit justifiée par l'employeur une période d'intense activité quand celui-ci démontrait formellement par la production au débat du compte-rendu d'une réunion de 6 personnes, employeurs et salariés, tenue le 6 février 2017 (prod.), que c'est dans un souci d'équité qu'il avait proposé à Mme [T] deux dates de vacances (à partir de mi-juillet ou à partir de mi-août) la société ne fermant jamais en juillet ni en août, contrairement aux allégations de Mme [T], pour instaurer un roulement entre les salariées du service comptable dont la présence était indispensable à la suite de la clôture annuelle des comptes au 30 juin, éléments objectifs étrangers à tout harcèlement relevant de son pouvoir de direction ; qu'en statuant par un motif inopérant , la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1154-1 et L. 3141-16 du code du travail ; 3°) alors que, encore et en tout état de cause, le harcèlement moral invoqué par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit être caractérisé et d'une gravité suffisante, sauf pour l'employeur à prouver que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel ne pouvait encore retenir l'existence d'un harcèlement moral en se fondant sur un changement pour Madame [T] de ses conditions de travail et de bureau cependant que l'employeur avait produit au débat un mail du médecin du travail du 29 octobre 2017 (prod.) aux termes duquel ce dernier approuvait l'installation de la salariée au bureau du rez-de-chaussée "situé dans le même local avec un mobilier similaire.." et estimant en ce qui concerne le contenu des tâches qu'elles semblaient sans "contre indication par rapport à ses restrictions physiques", l'employeur justifiant en outre cette installation par un souci de sécurité pour la salariée, opérée des lombaires avec un arrêt de travail de trois mois, en lui évitant d'emprunter un escalier particulièrement raide (photographie incluse dans ses conclusions p. 4, prod.) ; qu'en l'état de ces éléments compris dans le débat et étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) alors que, enfin et en tout état de cause, si l'employeur doit prouver que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il incombe d'abord, au salarié d'établir la matérialité des faits constitutifs selon lui, d'un harcèlement ; qu'en retenant un harcèlement moral au motif que "l'employeur contestait la suppression de la ligne téléphonique sans l'établir" (arrêt attaqué p. 5, § pénultième), quand il appartenait au préalable à la salariée d'établir la matérialité du fait dont elle entendait se prévaloir, tenant à la prétendue suppression de sa ligne téléphonique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1235-1 du Code du Travailarticle L 1152-3 du code du travail disposantarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travailarticle L 4121-1 du Code du Travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10874
Données disponibles
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