Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10877
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10877 F Pourvoi n° T 21-20.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Le comité social et économique Sud UES Malakoff Humanis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.409 contre le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association de moyens assurance de personnes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Association de moyens retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Le Cercle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à l'organisme Institut de retraite complémentaire (IPSEC), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Epsens, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Malakoff Humanis gestion d'actifs, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ au Groupement de partenariats administratifs (GPA), dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Malakoff Humanis services gestion, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à la société Sopresa, dont le siège est [Adresse 3], 10°/ au Centre de prévention bien vieillir Agirc-Arrco, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat du comité social et économique Sud UES Malakoff Humanis, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Association de moyens assurance de personnes, de l'Association de moyens retraite complémentaire, de la société Le Cercle, de l'organisme Institut de retraite complémentaire, de la société Epsens, de la société Malakoff Humanis gestion d'actifs, du Groupement de partenariats administratifs, de la société Malakoff Humanis services gestion, de la société Sopresa et du Centre de prévention bien vieillir Agirc-Arrco, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique Sud UES Malakoff Humanis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le CSE Sud UES Malakoff Humanis, Le CSE SUD Malakoff-Humanis fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé sa délibération adoptée le 30 novembre 2020, 1°- ALORS QUE le comité social et économique peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; qu'en estimant que l'« interpellation régulière » des représentants du personnel par les salariés au regard des risques psychosociaux n'était « objectivée par aucune attestation [autre] que par un ensemble de courriels anonymisés » sans rechercher si cette "objectivation" ne ressortait pas, d'une part, de la pétition signée par de nombreux salariés et, d'autre part, des alertes remontées par le "collectif de liquidation Humanis", le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail ; 2°- ALORS QUE le président du tribunal judiciaire a lui-même constaté qu'ensuite des réorganisations liées à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO puis des groupes Humanis et Malakoff Médéric, les salariés affectés à la liquidation des retraites devaient utiliser simultanément 10 logiciels, dans une « situation de complexité et d'hétérogénéité » ; qu'en écartant tout danger grave au motif inopérant que cette complexité était justifiée par l'hétérogénéité des régimes de retraite à appréhender, et par le « constat », procédant d'une simple affirmation, que « les aléas informatiques ne peuvent suffire pour constituer une situation de danger grave », sans rechercher concrètement si la situation de stress en résultant, dont se plaignaient quantité de salariés, n'était pas de nature à induire à induire un danger grave justifiant le recours à l'expertise, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la surcharge de travail ayant fait l'objet d'alertes récurrentes sur plusieurs sites, que la direction fait « état sans contradiction d'un étiage de 8 808 dossiers de versement unique au 20 novembre 2020 » et regarde « comme satisfactoire, en termes d'équivalent temps plein (ETP), le traitement journalier de moins de 3 dossiers par agent vis-à-vis de 60 % du personnel » (p. 12, § 7) sans rechercher si ces allégations n'étaient pas contredites par le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2020 durant laquelle le directeur métier Liquidation admettait, d'une part, que « près de 50 000 dossiers sont en attente de paiement » soit 142 par collaborateur (prod. n° 4, p. 4) et, d'autre part, que les 800 dossiers par an par salarié, soit 4 dossiers par jour constituent bien un objectif (prod. n° 4, p. 7), le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail ; 4°- ALORS QU'en se fondant, pour l'écarter, sur la circonstance inopérante que le rapport du 26 mai 2020 ne concernerait que le seul site de Montpellier, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94 du code du travail ; 5°- ALORS QU'en écartant en outre ce rapport comme se bornant à préconiser le maintien de la prévention contre les risques psychosociaux sans rechercher, ainsi qu'il y était invité (conclusions, p. 20), s'il ne démontrait pas l'existence d'une souffrance psychologique se manifestant par les nombre proportionnellement important de salariés orientés vers des consultations de psychiatrie ou de psychologie, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail ; 6°- ALORS en tout état de cause QUE le CSE faisait valoir qu'ensuite des multiples réorganisations du groupe, les salariés souffraient de devoir utiliser un nombre important de logiciels différents pour traiter des régimes de liquidation eux-mêmes hétérogènes ; que nonobstant ces difficultés, le nombre de salariés affectés à la liquidation des retraites était en diminution, ce que constate le tribunal ; que bien qu'ils peinent à traiter 3 dossiers chaque jour, la direction persistait à fixer un objectif de 4 dossiers par jour ; que la direction entendait pallier ces difficultés par un recours accru aux heures supplémentaires ; que des alertes avaient été émises par les élus concernant les sites de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] ; que le service de médecine du travail de [Localité 7] avait alerté la direction en pointant le fait que 15 % des salariés avaient dû être orientés vers une consultation psychiatrique ou psychologique ; que 98 salariés su service liquidation avaient signé une pétition dénonçant leur souffrance au travail ; qu'un salarié avait fait une tentative de suicide le 20 septembre 2020 sur son lieu de travail ; que la direction elle-même, qui avait conscience du problème se bornait à promettre un plan d'action dérisoire, se réduisant à l'organisation de réunions d'équipes et à la création d'un « comité Amical » ; qu'en se contentant d'analyser séparément certains des éléments invoqués par le CSE pour justifier sa décision de recourir à l'expertise sans rechercher si, prises ensemble, elles n'était pas de nature à caractériser, par leur accumulation, l'existence d'un risque grave, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 2315-94 du code du travailarticle L. 2315-94 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA