Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10883
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10883 F Pourvoi n° V 21-15.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-15.558 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'établissement public Département de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement public Département de Paris, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, en particulier celles tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle a été victime de discrimination liée à son état de santé et son handicap et qu'en conséquence, la nullité de son licenciement soit prononcée, sa réintégration soit ordonnée et son employeur condamné à lui verser diverses sommes ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, soumet au juge les éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel qui, ayant relevé que Mme [D] présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, a néanmoins, pour écarter la discrimination liée à l'état de santé de la salariée, énoncé que le message électronique du 4 février 2016 lui donnant une réponse défavorable au renouvellement de son contrat en raison d'un constat d'échec lié à ses soucis de santé, n'était qu'un avis émanant d'une personne dont ni les fonctions ni la position hiérarchique n'étaient précisées et que la collectivité territoriale ayant signé avec la salariée, alors en arrêt de travail pour maladie depuis plus de quatre mois, son second contrat au mois de janvier 2015, ne liait donc pas obligatoirement le renouvellement du contrat à son état de santé, a ainsi fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur la salariée et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; 2°) ALORS QUE toute mesure prise à raison de l'état de santé du salarié est nulle comme discriminatoire ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le bilan du parcours de formation émanant du bureau de la formation de la direction des ressources humaines de la mairie de [Localité 3] faisait ressortir qu'au terme des deux contrats successifs, aucune formation n'avait pu être délivrée à la salariée en raison non seulement des arrêts maladie, mais aussi de l'absence d'un projet professionnel, a néanmoins, pour écarter la discrimination liée à l'état de santé de la salariée, considéré que le "contrat d'accompagnement à l'emploi" à durée déterminée visant à l'insertion professionnelle, n'avait pas été renouvelé non pas en raison de l'état de santé de la salariée, mais de l'impossibilité objective de répondre à ses obligations essentielles en matière de formation et d'accompagnement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le département de Paris, ayant été dans l'impossibilité de délivrer des formations à la salariée en raison de ses arrêts maladie et donc répondre à ses obligations de formation et d'accompagnement, a dès lors refusé de renouveler son contrat et violé l'article L. 1132-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, en particulier celle tendant à voir juger qu'elle avait été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 février 2016 et son employeur condamner à lui verser diverses sommes ; 1°) ALORS QUE dès l'instant où la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant, pour débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir dire qu'elle avait été embauchée à durée indéterminée à compter du 29 février 2016, que la poursuite du contrat postérieurement au 27 février 2016, échéance de son second contrat à durée déterminée, n'était pas établie, tout en constatant que la salariée avait repris son poste les 29 février et 1er mars 2016, en accomplissant ses tâches, selon l'attestation de M. [V], fonctionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1243-11 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail.article 1315 du code civilarticle L. 1243-11 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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