Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10886
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10886 F Pourvoi n° F 20-19.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société RSM Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-19.359 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Auverge Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société RSM Rhône-Alpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RSM Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RSM Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société RSM Rhône-Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION La société RSM Rhône-Alpes fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société RSM Rhône-Alpes à payer à M. [J] la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné par application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société RSM Rhône-Alpes des allocations chômage versées à M. [J] à compter du jour du licenciement jusqu'à sa décision, dans la limite de 3 mois ; 1) ALORS QUE les juges sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié faisait valoir que l'employeur « ne lui reproche aucune faute, mais plutôt une incompétence » et que « son licenciement s'apparente à un licenciement pour insuffisance professionnelle » (arrêt page 3, § 5), ce que ne contestait pas l'employeur qui n'avait pas mis en oeuvre une procédure disciplinaire, ni n'avait invoqué une faute à l'encontre de M. [J] licencié pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant, tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions, des « dysfonctionnements dans l'exécution de vos missions », de « nombreuses carences », une méthode de travail qui n'était pas « efficiente et efficace », une « méthodologie incompréhensible », une « erreur de calcul », des « problématiques de communication » ; qu'en affirmant que M. [J] n'ayant pas été licencié pour insuffisance professionnelle, il incombait à l'employeur de démontrer que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement procédaient d'un comportement fautif de la part du salarié (arrêt page 3, § 8), la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié faisait valoir que l'employeur « ne lui reproche aucune faute, mais plutôt une incompétence » et que « son licenciement s'apparente à un licenciement pour insuffisance professionnelle » (arrêt page 3, § 5), ce que ne contestait pas l'employeur qui n'avait pas mis en oeuvre une procédure disciplinaire, ni n'avait invoqué une faute à l'encontre de M. [J] licencié pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant, tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions, des « dysfonctionnements dans l'exécution de vos missions », de « nombreuses carences », une méthode de travail qui n'était pas « efficiente et efficace », une « méthodologie incompréhensible », une « erreur de calcul », des « problématiques de communication » ; qu'en affirmant que M. [J] n'ayant pas été licencié pour insuffisance professionnelle, il incombait à l'employeur de démontrer que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement procédaient d'un comportement fautif de la part du salarié (arrêt page 3, § 8), sans au préalable inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère disciplinaire du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la lettre de rupture du 13 juillet 2016 reprochait au salarié des « dysfonctionnements dans l'exécution de vos missions », de « nombreuses carences », une méthode de travail qui n'était pas « efficiente et efficace », une « méthodologie incompréhensible », une « erreur de calcul », des « problématiques de communication » ; qu'en affirmant péremptoirement que M. [J] n'avait pas été licencié pour insuffisance professionnelle, sans à aucun moment expliquer en quoi ces griefs, que l'employeur n'avait pas qualifié, traduisaient sa volonté de se placer sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1232-6 du code du travail et de l'article L.1235-1 du même code dans sa version en vigueur du 7 août 2015 au 24 septembre 2017 ; 4) ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe à aucune des parties ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement procédaient d'un comportement fautif de la part du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. 5) ALORS en tout état de cause QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; que rien ne s'oppose par principe à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un associé de l'employeur ; qu'en rejetant purement et simplement les attestations de messieurs [M] et [I], en tant qu'ils étaient associés de la société DSM Rhône-Alpes (arrêt page 3 in fine), la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement énonce un grief en des termes généraux et en propose quelques illustrations, l'employeur peut, devant les juges du fond, se prévaloir d'autres manifestations du même comportement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement formulait un grief tiré de « problématiques majeurs de communication, engendrant le mécontentement de plusieurs clients » ; que dès lors l'employeur pouvait préciser ce grief en cours de procédure en l'illustrant pas d'autres exemples que ceux expressément visés dans la lettre de rupture et concernant le client Lip et le client Bexley ; qu'en affirmant cependant que la lettre de licenciement faisant seulement état de problématiques majeures de communication de M. [J] vis-à-vis des clients Lip et Bexley, il n'y avait pas lieu d'examiner le comportement du salarié à l'égard de la société Zanini France, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1232-6 du code du travail et l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 7 août 2015 au 24 septembre 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION La société RSM Rhône-Alpes fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société RSM Rhône-Alpes à payer à M. [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité quant aux visites médicales ; 1) ALORS QU'en affirmant que l'employeur n'établissait pas que le salarié avait bénéficié de visites médicales périodiques avant son arrêt de travail du 9 octobre 2015, sans viser ni analyser les pièces d'appel n° 5.6 et 5.7 qui étaient deux fiches de visite médicale « systématique » datées des 2 avril 2013 et 6 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en accordant en l'espèce au salarié des dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance qui n'était pas invoquée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en accordant en l'espèce au salarié des dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance qui n'était pas invoquée, sans au préalable inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article L.1235-4 du code du travail le remboursement particle 455 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travail dans sa version enarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail.article 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA