Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10887
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 12 723 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10887 F Pourvoi n° A 20-20.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société ES tourisme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.504 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 1] (Pays-Bas), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société ES tourisme, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ES tourisme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ES tourisme et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société ES tourisme La société ES Tourisme fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les avenants du 2 janvier 1995, 17 juillet 2000 et 17 septembre 2007 valides, de l'avoir condamnée à payer à M. [L] [H] une somme de 127 239 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue par l'avenant contractuel du 17 septembre 2007, et d'avoir dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception par la société ES Tourisme de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts ; 1/ ALORS QUE le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution d'un contrat individuel de travail entre le salarié et l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier la régularité des pouvoirs du signataire d'un avenant au contrat de travail, contestée par l'employeur ; qu'en retenant pourtant en l'espèce qu'il ne ressortirait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de trancher la question du détournement de ses pouvoirs par [G] [T], moyen invoqué par la société ES Tourisme au soutien de son action en nullité des avenants de 1995, 2000 et 2007, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'encourt la nullité l'acte conclu entre un mandataire et un tiers en fraude des droits du représenté ; que cette nullité peut être prononcée dès lors que sont appelés en la cause le tiers et le représenté, peu important que le représentant demeure tiers à la procédure ; qu'en retenant pourtant qu'elle ne pouvait trancher la question du détournement de ses pouvoirs par [G] [T], moyen invoqué par la société ES Tourisme au soutien de son action en nullité des avenants de 1995, 2000 et 2007, au prétexte que [G] [T] demeurait tiers à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ ALORS QUE pour établir la collusion entre [G] [T] et les époux [H], l'exposante produisait aux débats de nombreuses factures, payées par la société ES Tourisme, correspondant à des dépenses personnelles de [G] [T] dont les époux [H] avaient permis la prise en charge par leur employeur (pièces n° 13 à 29) ; qu'étaient également produites de nombreuses pièces établissant la prise en charge par la société ES Tourisme de la majeure partie des frais liés au mariage de la fille de [G] [T] (pièces n° 12 et n° 30 et 31) ; qu'étaient enfin produites aux débats de nombreuses pièces établissant que les époux [H] eux-mêmes avaient fait prendre en charge par la société ES Tourisme, par l'intermédiaire de [G] [T], des frais personnels, ainsi que des dépenses de vacances prises avec leurs enfants (pièces n° 70 à 72 et n° 76 et 77) ; que les premiers juges avaient au demeurant constaté que lesdits documents établissaient « l'achat de biens personnels pour M. et Mme [H] sur le compte de la société, entre autres un réfrigérateur Siemens livré à leur domicile parisien, ainsi que du mobilier » et « l'aide apportée à M. [T] pour qu'il puisse acquérir des biens à titre personnel sur le compte de la société : matelas et robots de piscine livrés à sa résidence secondaire, mobiliers livrés à sa résidence parisienne, ainsi que réception gratuite de relations, prise en charge d'une partie des frais à l'occasion du mariage de sa fille » (jugement, p. 6, dernier alinéa, et p. 7, alinéa 1er) ; qu'en retenant pourtant « qu'aucune pièce » ou « commencement de preuve » n'établiraient les détournements de [G] [T] et la participation des époux [H] à ces détournements sans examiner lesdites productions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'est illicite la clause exceptionnellement avantageuse pour un salarié lui garantissant, même en cas de départ volontaire, une contrepartie financière d'un montant de 18 mois de salaire, d'un coût manifestement excessif pour l'employeur, au détriment de la pérennité de l'entreprise elle-même ; qu'en l'espèce, la société ES Tourisme soutenait expressément que les stipulations des avenants conclus au bénéfice des époux [H] étaient exceptionnellement avantageuses pour les salariés, sans aucune contrepartie pour l'employeur, mettant en péril la pérennité de l'entreprise, et rompant l'égalité entre les salariés (p. 22 à 24) ; qu'en jugeant pourtant que « la cause de l'avenant réside ainsi dans la reconnaissance de la qualité du travail accompli pour le château de Noirieux par les époux [H], mise également en exergue par les nombreuses attestations produites au dossier du salarié » (arrêt, p. 7, alinéa 3), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si, en raison de son caractère exorbitant, l'avantage procuré au salarié n'était pas illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5/ ALORS QU'est illicite, la clause du contrat de travail qui prévoit le paiement d'une indemnité au salarié même en cas de départ volontaire de celui-ci, non-consécutif à un changement de direction de l'employeur ; qu'en jugeant pourtant que la clause de l'avenant de 2007 prévoyant le paiement à M. [H] d'une indemnité de 18 mois de salaire, même en cas de départ volontaire, serait licite, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Articles de loi cités
article 1131 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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