Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10889
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 56 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10889 F Pourvoi n° Z 20-20.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-20.641 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cisco Systems France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [T], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Cisco Systems France, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [T], PREMIER MOYEN CASSATION M. [T] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et, en conséquence, D'AVOIR condamné M. [T] à verser à la société Cisco Systems France la somme de 24.561 euros à titre d'indemnité de préavis et débouté ce dernier de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la fixation tardive des objectifs par l'employeur desquels dépend la rémunération variable du salarié sans qu'il justifie de l'impossibilité de fixer, en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur permettant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement abusif, ce dernier étant nécessairement privé d'une partie subséquente de sa rémunération tant que les objectifs à atteindre ne sont pas fixés ; que la cour d'appel qui a relevé que la société Cisco Systems France avait de manière répétée au cours de la relation de travail, fixé tardivement (trois à six mois après le début de l'exercice qui courait du 1er août au 31 juillet), les objectifs du salarié, objectifs dont dépendait plus de 50 % de la rémunération perçue (arrêt, p. 4 et 5), aurait dû déduire de ses propres énonciations que ce manquement était suffisamment grave et qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement abusif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 2°) ET ALORS QUE le juge ne peut pas procéder par voie de simple affirmation sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer que la société Cisco Systems France justifiait que les objectifs fixés à M. [T] en 2014 avaient diminué en valeur, en sorte que ces objectifs étaient manifestement atteignables et que le grief tiré d'objectifs inatteignables pour l'année 2013/2014, ne pouvait donc justifier une prise d'acte (arrêt, p. 6) sans procéder à une analyse même sommaire des éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ALORS, par ailleurs, QU' en se bornant à affirmer pour dire que le grief invoqué par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail tiré de difficultés de management n'était pas établi, que « la lecture attentive des pièces produites par les parties et notamment celles des courriels litigieux, ne permet pas de relever un comportement anormal du manager rendant les conditions de travail tellement difficiles qu'elles auraient justifié une prise d'acte » (arrêt, p. 7), sans analyser ni préciser même succinctement, le contenu des nombreux courriels produits par le salarié (pièces n° 33 à 66 et pièces n° 72 et 73) desquels il résultait que le supérieur hiérarchique du salarié lui envoyait des directives tard le soir, les week-ends et durant ses vacances, ce qui justifiait une prise d'acte, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en se bornant à reprendre, à l'exception de quelques adaptations de style, les moyens et conclusions de la société Cisco Systems France pour dire que les griefs invoqués par M. [T] à l'appui de sa prise d'acte tirés d'objectifs inatteignables et fixés tardivement, de la suppression du portefeuille du salarié, de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique et de l'anomalie du plan de sauvegarde de l'emploi qui avait conduit à écarter M. [T] du plan de départ volontaire n'étaient pas établis ou ne pouvaient pas justifier une prise d'acte, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime quant à son impartialité et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [T] reproche à l'arrêt attaqué, DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Cisco Systems France à lui verser la somme de 45.536 euros au titre de la rémunération variable, outre les congés payés afférents ; ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable par application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [T] reproche à l'arrêt attaqué, DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Cisco Systems France au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir des chefs de dispositif de l'arrêt qui ont considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1184 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA