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Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10892
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10892 F Pourvoi n° Q 20-23.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-23.507 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Galopin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Entreprise Galopin, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y], Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la procédure de licenciement avait été respectée ; D'AVOIR rejeté la demande de M. [Y] tendant à auditionner avant dire droit M. [J] [L], délégué du personnel de la société Entreprise Galopin en 2017 ; D'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation des représentants du personnel ; D'AVOIR dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes au titre des indemnités liées au licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement du salarié pour inaptitude A l'appui de son recours, M. [Y] fait valoir, pour l'essentiel, que son inaptitude est d'origine professionnelle et que son employeur ne justifie ni d'une recherche sérieuse de reclassement ni de la consultation des délégués du personnel. Il sollicite, avant dire droit, l'audition de M. [J] [L], délégué du personnel de la Sas Entreprise Galopin en 2017, sur ce dernier point. La protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit s'appliquer dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en a connaissance au moment du licenciement. Ces conditions sont réunies en l'espèce. En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident professionnel, l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l'employeur est tenu de proposer au salarié "un autre emploi approprié à ses capacités. ». Les alinéas 2 et 3 de cet article précisent que "cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. (...). L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail" L'employeur doit rechercher le reclassement du salarié non seulement dans l'entreprise elle-même mais également, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, et en premier lieu, il ne peut être reproché à la Sas Entreprise Galopin d'avoir procédé à la recherche de reclassement avant l'avis d'inaptitude définitive du 10 mai 2017, alors qu'à l'issue de la visite de préreprise du 3 avril 2017, réalisée à la demande et du salarié et de l'employeur, c'est le médecin du travail lui-même qui a indiqué d'emblée qu'une inaptitude définitive "était envisagée" et que le reclassement "devait" être envisagé immédiatement. En second lieu, force est de relever que M. [Y] se contente d'affirmer que son bilan de compétences a été établi unilatéralement par son employeur, sans toutefois établir ni même soutenir que les mentions figurant dans ce bilan seraient erronées. En troisième lieu, la Sas Entreprise Galopin justifie avoir procédé à une recherche de reclassement et une analyse très détaillée des différents postes de l'entreprise, qu'elle a soumise au médecin du travail par lettre du 16 mai 2017, soit bien après l'avis d' inaptitude définitive du 10 mai 2017, ce dernier ayant d'ailleurs répondu dès le 17 mai 2017 que "les postes éventuels évoqués pour le reclassement lui paraissaient en effet inadaptés" et qu'il n'avait pas de propositions supplémentaires à faire concernant cette recherche. Ainsi, aucun poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail au sein de l'entreprise ne pouvait être utilement proposé à M. [Y]. Seules des solutions de reclassement externe pouvaient être envisagées. La Sas Entreprise Galopin justifie d'avoir entrepris des recherches de reclassement dans les deux autres sociétés du groupe auquel elle appartient la Sas GKI Développement et la Sas E.G.C Galopin. Les demandes adressées à chacune d'entre elles comportaient la mention de l'emploi occupé par M. [Y] et la reproduction de l'avis d'inaptitude si bien qu'elles étaient suffisamment personnalisées pour que les réceptionnaires puissent se prononcer en connaissance de cause. Ces recherches ont été vaines, chaque entité saisie ayant répondu qu'elle ne disposait pas d'emploi disponible. Il n'est pas démontré que ces recherches n'aient pas été conduites de manière loyale et sincère ; elles en présentent au moins l'apparence et le salarié ne remet pas en cause cette apparence par des éléments permettant d'en douter. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code. C'est donc de manière superfétatoire que la Sas Entreprise Galopin a sollicité l'avis des délégués du personnel, M. [J] [L] et M. [C] [O] [M], lesquels déclarent, dans le document qu'ils ont cosigné le 16 mai 2017, avoir été consultés sur le reclassement de M. [Y] et n'émettre aucune proposition de reclassement. La demande tendant à l'audition avant dire droit de M. [J] [L] pour connaître les circonstances dans lesquelles ce document a été signé est, dans ces conditions, inutile, ce d'autant que l'attestation de feu M. [C] [O] [M] et son message électronique (Sms), selon lesquels il n'aurait assisté à aucune réunion concernant le licenciement de M. [Y] ne sont pas circonstanciés et indiquent que "la feuille d'inaptitude aurait été signée le 25 mai 2017", alors que ladite feuille produite aux débats date du 16 mai 2017 et il n'est ni allégué ni soutenu qu'il s'agit d'un faux. Il y a donc lieu de rejeter cette demande d'audition. En dernier lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, par lettre du 22 mai 2017, l'employeur a informé M. [Y] de r impossibilité de lui proposer un autre emploi. En conséquence, l'employeur apporte la preuve d'avoir exécuté son obligation de reclassement conformément aux dispositions susvisées si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement de M. [Y] a été respectée, et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 1226-10 du code du travail. Il convient d'y ajouter que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige ; la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier, puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.' La lettre de licenciement est ainsi rédigée : "Monsieur, Vous avez passé le 3 avril 2017 une visite de pré-reprise après maladie professionnelle auprès du médecin du Travail, le Docteur [A] [X]. Le 26 avril 2017, vous avez passé une 1ère visite médicale de reprise : le Docteur [A] [X] vous a déclaré inapte au poste de chef de chantier, à la conduite d'engins, au port de charges, aux postures fléchies du tronc, suite à maladie professionnelle. En date du 10 mai 2017, vous avez passé une 2ème visite de reprise : le Docteur [A] [X] vous a déclaré inapte définitivement, suite à maladie professionnelle. Suite à notre entretien avec le Docteur [A] [X], le 11 avril 2017 et au bilan de compétences effectué avec vous le 21 avril 2017, en nos locaux, nous avons recherché des possibilités de reclassement au sein de notre société et du groupe, et ce, compte tenu des restrictions médicales évoquées lors des visites de reprise et pré-reprise. Conformément à la loi, nous avons consulté les délégués du personnel, à savoir Messieurs [L] et [M] au sujet des conclusions du Médecin du travail sur l'inaptitude de Mr [Y] et en ce qui concerne les possibilités de reclassement ainsi que les difficultés y afférent et ce, en date du 16/05/2017. Nous avons analysé diverses propositions de reclassement, compte tenu des aptitudes restreintes, des activités de l'entreprise et des pathologies présentées, avec le Docteur [A] [X] et lui avons fait part de nos conclusions, dans un courrier LRAR du 16/05/2017 (copie fournie). Le docteur [A] [X] nous a répondu le 17/05/2017. Par ailleurs, nous vous avons écrit le 22/05/2017 (LRAR) afin de vous informer de l'impossibilité de vous reclasser au sein de notre société et du groupe. L'article 1226-10 du Code du travail : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités". Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Sur le reclassement de Mr [Y] : Selon la lettre de licenciement. En ce qui concerne le reclassement de Mr [Y] : Le conseil constate qu'il est basé sur le bilan de compétences, les échanges avec le Médecin du Travail et la consultation des DP. La lettre adressée par l'employeur au Médecin du travail mentionne : " Afin de définir les aptitudes de Monsieur [I] [Y], nous l'avons rencontré en présence de notre coordinatrice sécurité, le 21/04/2017, afin d'établir un bilan de compétences, suite à la pré-visite. Selon le document joint au courrier pour le Médecin du travail, le bilan de compétence a été fait entre Mrs [U] [P] et [Y], ce document n'étant signé ni par Mr [Y] ni par Mr [U]. Mr [Y] atteste qu'il n'a jamais assisté à une quelconque réunion. Le conseil constate que ce document est un bilan des compétences de Mr [Y] et qu'il a été établi unilatéralement par la direction. La recherche de reclassement en lien avec le Médecin du travail date du 11 avril, juste après la visite de pré-reprise ; Que suite aux différents courriers échangés entre la direction et le Médecin du travail, aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise et ni dans le groupe, c'est pourquoi le Médecin du travail a déclaré Mr [Y] inapte dans l'entreprise. - Sur la consultation des délégués du personnel : Selon les conclusions et les pièces versées au dossier : Selon les pièces du demandeur : Mr [M], délégué du personnel, atteste : je n'ai assisté à aucune réunion concernant le licenciement de Mr [Y] mais par contre avoir signé la feuille inaptitude du 16/05/2017 apportée par Monsieur [Z] [T] (conducteur de travaux le 25/05/2017 sur le chantier [F] ([V]) et qu 'elle était datée à la date du 25/05/2017) Le Procès-verbal de la réunion DP indique : " Par la présente, Messieurs [J] [L] et [C] [O] [M] déclarent avoir été informés et consultés sur l'inaptitude de Monsieur [I] [D] [Y] Le conseil ne peut que constater que c'est bien le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel que Mr [M] a signé, même s'il n'a ni été convoqué à la réunion des Délégués du Personnel ni été consulté sur les mesures de reclassement proposées à Mr [Y]. Au vu de ce qui précède, le Conseil dit que la SAS Galopin a respecté toutes ses obligations légales de reclassement. Sur le défaut de formations Article 10.6321-1 du code du travail. L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions dévaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. Le conseil constate, selon les pièces produites par l'employeur et selon le parcourt professionnel de Mr [Y], que la société SAS GALOPIN a bien respecté l'article L.6321-l du code du travail. Le conseil dit et juge que le licenciement est basé sur une cause réelle et sérieuse qui est l'inaptitude de Mr [Y]. Il sera débouté à titre des dommages et intérêts : Pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Pour défaut de formations, Pour non-respect de l'article L 1226-10 du code du travail 1°) ALORS QUE l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié inapte que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un autre emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; que dès lors, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, la seule inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 10 mai 2017 ne mentionnait ni que tout maintien du salarié dans un emploi aurait été gravement préjudiciable à sa santé ni que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de sorte qu'après cet avis, l'employeur était effectivement tenu de rechercher une solution de reclassement, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et ne pouvait donc procéder au licenciement de M. [Y] que s'il justifiait soit de son impossibilité de proposer un autre emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; qu'il résultait pourtant de la lettre de licenciement (production) que M. [Y] avait été expressément licencié uniquement en raison de son inaptitude physique ; qu'en jugeant néanmoins justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y], la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, en jugeant justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y], au motif qu'en premier lieu, il ne pouvait être reproché à la Sas Entreprise Galopin d'avoir procédé à la recherche de reclassement avant l'avis d'inaptitude définitive du 10 mai 2017, tandis qu'à l'issue de la visite de préreprise du 3 avril 2017, réalisée à la demande du salarié et de l'employeur, c'est le médecin du travail lui-même qui avait indiqué d'emblée qu'une inaptitude définitive "était envisagée" et que le reclassement "devait" être envisagé immédiatement (cf. arrêt attaqué p. 4), et après avoir pourtant relevé, par motif adopté, que la recherche de reclassement en lien avec le médecin du travail datait du 11 avril, juste après la visite de pré-reprise (cf. jugement déféré p. 5), sans que l'employeur n'ait versé aux débats aucun élément de nature à établir qu'il avait effectué une recherche de reclassement après la dernière visite de reprise du 10 mai 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 (dans sa rédaction en vigueur) et L. 1226-12 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, qu'en l'espèce, en retenant que en retenant que M. [Y] se contentait d'affirmer que son bilan de compétences avait été établi unilatéralement par son employeur, sans toutefois établir ni même soutenir que les mentions figurant dans ce bilan auraient été erronées (cf. arrêt attaqué p. 4), tandis que, dans ce bilan de compétences, dont les premiers juges ont expressément reconnu qu'il avait été établi unilatéralement par l'employeur (cf. jugement déféré p. 5), il était indiqué que le reclassement du salarié était impossible (cf. production et conclusions d'appel du salarié p. 4), tandis qu'à de multiples reprises, dans ses écritures d'appel, M. [Y] faisait valoir le contraire, soutenant qu'il occupait déjà, depuis plusieurs années, un poste répondant à la majorité des contraintes posées par le médecin du travail, qu'il suffisait de l'aménager pour les respecter totalement (cf. conclusions d'appel du salarié p. 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20) et que ce bilan de compétences ne constituait donc pas un élément d'information valable pour que les délégués du personnel puissent se prononcer (cf. conclusions d'appel du salarié p. 7, 11, 17), ce dont il s'inférait que ce dont il s'inférait que le salarié soutenait que les mentions figurant dans le bilan de compétences étaient le salarié soutenait que les mentions figurant dans le bilan de compétences étaient erronées,erronées, la cour d'appel a, en dénaturant les conclusions de M. [Y], méconnu la cour d'appel a, en dénaturant les conclusions de M. [Y], méconnu les termes du litige en les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civileviolation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il incombe à l'employeur, sans se contenter de l'avis du médecin du travail ou d'une affirmation sur le caractère non envisageable par ce médecin d'un reclassement, d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer qu'aucun poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail au sein de l'entreprise n'était disponible (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis que l'employeur n'avait produit ni son registre du personnel, ni aucun élément de nature à établir la teneur de ses effectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 (dans sa rédaction en vigueur) et L. 1226-12 du code du travail ; 5°) ALORS QU'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, l'employeur est tenu de proposer au salarié victime d'un accident du travail, déclaré inapte à reprendre l'emploi précédemment occupé, un emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'aucun poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail au sein de l'entreprise n'était disponible (cf. arrêt attaqué p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des éléments invoqués par le salarié, qui faisait valoir qu'il occupait déjà, depuis plusieurs années, un poste répondant à la majorité des contraintes posées par le médecin du travail, qu'il suffisait d'aménager pour les respecter totalement, ce que n'a jamais proposé la société (cf. conclusions d'appel du salarié p. 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 (dans sa rédaction en vigueur) et L. 1226-12 du code du travail ; 6°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Entreprise Galopin justifiait avoir entrepris des recherches de reclassement dans les deux autres sociétés du groupe auquel elle appartenait, soit la Sas GKI Développement et la Sas E.G.C Galopin, que les demandes adressées à chacune d'entre elles comportaient la mention de l'emploi occupé par M. [Y] et la reproduction de l'avis d'inaptitude si bien qu'elles étaient suffisamment personnalisées pour que les réceptionnaires puissent se prononcer en connaissance de cause, que ces recherches avaient été vaines, chaque entité saisie ayant répondu qu'elle ne disposait pas d'emploi disponible, qu'il n'était pas démontré que ces recherches n'avaient pas été conduites de manière loyale et sincère, qu'elles en présentaient au moins l'apparence et que le salarié ne remettait pas en cause cette apparence par des éléments permettant d'en douter, (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis que les deux seuls courriers adressés par la société Entreprise Galopin aux sociétés du groupe étaient antérieurs à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 10 mai 2017, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1226-10 (dans sa rédaction en vigueur) et L. 1226-12 du code du travail ; 7°) ALORS QUE l'obligation de consulter les délégués du personnel prévue par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 s'applique dès lors qu'un salarié est déclaré inapte même lorsque l'employeur invoque l'impossibilité de reclassement en raison notamment de l'absence de poste disponible ; que l'employeur ne peut pas arguer du fait que ni l'article L. 1226-10 ni l'article L. 1226-12 ne précisent qu'il y a obligation de consulter en l'absence de proposition de reclassement ; qu'en l'espèce, en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y] au motif que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 (dans sa rédaction en vigueur) et L. 1226-12 du code du travail ; 8°) ALORS QU'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande tendant à l'audition avant dire droit de M. [L] pour connaître les circonstances dans lesquelles le procès-verbal de la prétendue réunion des délégués du personnel qui se serait tenue le 17 mai 2017 a été signé, la cour d'appel a retenu que l'attestation de feu M. [C] [O] [M] et son message électronique (Sms), selon lesquels il n'aurait assisté à aucune réunion concernant le licenciement de M. [Y], n'étaient pas circonstanciés et indiquaient que "la feuille d'inaptitude aurait été signée le 25 mai 2017", alors que ladite feuille produite aux débats datait du 16 mai 2017 et qu'il n'était ni allégué ni soutenu qu'il s'agit d'un faux (cf. arrêt attaqué p. 5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L 1226-10 du code du travailarticle L. 1226-12 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 1226-10 du Code du travailarticle L.1226-10 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1226-10 du code du travail. Il convient darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail exigent que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10892
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