Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10896
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10896 F Pourvoi n° G 21-17.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de [Localité 4] 31, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-17.870 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la CRCAM de [Localité 4] 31, de Me Balat, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de [Localité 4] 31 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CRCAM de [Localité 4] 31 et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la CRCAM de [Localité 4] 31, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) [Localité 4] 31 fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [H] les sommes de 8.532,39 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 853,23 € de congés payés y afférents, 8.532,39 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 28.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la CRCAM [Localité 4] 31 à l'institution Pôle emploi des sommes versées à Mme [H] au titre du chômage dans la limite de six mois ; 1°) ALORS QU'en envisageant simplement la modification du contrat de travail d'un salarié, l'employeur ne commet aucune déloyauté ni aucune faute empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'« il ne ressort pas des éléments produits que la salariée ait eu connaissance de ce que ses conditions d'emploi en acceptant le poste de chargée de clientèle de particuliers seraient à terme modifiées en raison de leur incompatibilité avec les classifications de la branche réseau » et que « l'employeur a commis un manquement contractuel à son obligation de loyauté en conditionnant le maintien du statut de Mme [H], notamment la classification et la rémunération, à la réussite d'un examen sans que celle-ci ait été avertie lors de sa prise de poste de cette condition » ; qu'en jugeant que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de loyauté, ce qui justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail à ses torts, sans constater que la modification de la classification professionnelle envisagée par l'employeur avait été effectivement mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la CRCAM [Localité 4] 31 faisait expressément valoir que Mme [H] avait conservé sa position personnelle à 10, ainsi que le mentionnaient expressément ses bulletins de paie, jusqu'à sa sortie des effectifs de l'entreprise en suite de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail et que sa rémunération lui avait été maintenue, de sorte que la salariée n'avait subi aucune diminution de sa rémunération, ni rétrogradation, que ce soit au jour de la saisine de la juridiction prud'homale ou à celui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail (cf. conclusions d'appel pages 15 et 16) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de toute modification du contrat de travail de la salariée à la date de la rupture du contrat de travail n'excluait pas tout obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°) ET ALORS QUE l'employeur ne commet aucune faute en adressant au salarié une simple proposition que le salarié peut, par définition, refuser ; qu'en jugeant dès lors que « la société ne pouvait imposer à Mme [H] de procéder elle-même à une recherche d'un poste de travail en accord avec sa classification personnelle et ses compétences et il lui appartenait, à l'inverse, de mettre la salariée en mesure d'occuper un poste en adéquation avec ces éléments », sans examiner le compte-rendu de l'entretien du 24 août 2016 envoyé par le responsable des ressources humaines à Mme [H] rappelant la teneur de sa proposition consistant à laisser à la salariée six mois pour candidater sur les postes de son choix, avec maintien de sa rémunération (pièce n° 15 en cause d'appel), ainsi que la demande de délai supplémentaire de réflexion formulée par l'intéressée par courriel du 31 août 2016 et les relances faites par l'employeur les 12 et 30 septembre 2016 afin d'avoir une réponse à son offre (pièce n° 16 en cause d'appel), dont il résultait que l'employeur - qui n'avait pas imposé à la salariée de procéder elle-même à une recherche d'un poste de travail en accord avec sa classification personnelle et ses compétences - lui avait seulement proposé de procéder de la sorte, ce qui ne pouvait en aucun cas être fautif ni déloyal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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