Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10911
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10911 F Pourvoi n° S 21-16.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.245 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte effectuée par M. [O] par une lettre du 1er septembre 2014 était justifiée, D'AVOIR dit que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de L'AVOIR condamné en conséquence à payer différentes sommes et de L'AVOIR condamné à remettre à M. [O] des bulletins de paie depuis le 11 juin 2012, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ; ALORS, 1°), QUE le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations doit établir les faits nécessaires au soutien de ses prétentions ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence de manquements imputables à l'employeur, que « les relevés bancaires produits aux débats par M. [F] couvrent la période de janvier 2013 à août 2014 et ne contiennent aucun élément intrinsèque, ni ne sont corroborés par d'autres éléments, de nature à identifier le bénéficiaire des chèques ou l'affectation des paiements, ainsi ne permettant aucunement de vérifier le paiement effectif et complet à la fois des salaires et des congés payés dus au cours de l'ensemble de la relation contractuelle », la cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'insuffisance des éléments soumis par M. [F] sans préalablement vérifier que M. [O] établissait les faits sur lesquels il fondait ses prétentions ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail permet de justifier la prise d'acte de sa rupture par le salarié ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de délivrance des bulletins de paie depuis le début de la relation contractuelle, cependant que ce manquement ancien, et qui avait cessé, n'avait donné lieu à aucune protestation du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA