Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10913
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10913 F Pourvoi n° W 21-17.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-17.698 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Val'horizon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Val'horizon, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude était fondé ; de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive eu égard à l'inexécution de l'obligation de reclassement et pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi conforme ; et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QU'avant de procéder au licenciement du salarié pour reclassement impossible consécutif à une inaptitude médicalement constatée à la suite d'un accident du travail, l'employeur doit rechercher tous les postes disponibles au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et les proposer au salarié dès lors qu'ils sont compatibles avec les préconisations du médecin du Travail ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le licenciement de M. [G] pour inaptitude et impossibilité de le reclasser était fondé, quand l'employeur ne lui a formulé aucune proposition concrète de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du Travail, fut-ce au prix de quelques adaptations du poste à pourvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'emploi proposé au titre du reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail . que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement pour inaptitude du salarié au poste de reclassement proposé l'incompétence présumée ou le refus éventuel du salarié ; qu'il appartient à l'employeur de formuler des propositions concrètes au salarié et, le cas échéant, de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au besoin à un aménagement du poste compatible avec les préconisations du médecin du Travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [G] pour rupture abusive en ce que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, l'arrêt retient que le salarié « n'avait aucune compétence en matière administrative » (arrêt, p. 4 § 6) et que les postes à pourvoir ne correspondaient pas « à sa mobilité géographique qu'il avait circonscrite au Val d'Oise (93) » (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié victime d'un accident du travail, une simple allégation sur l'impossibilité du reclassement ; que l'employeur est tenu de procéder à une formation du salarié dans son emploi pour optimiser les chances d'un reclassement et éviter ainsi le licenciement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt se borne à constater que l'employeur a reçu des réponses négatives de plusieurs sociétés (arrêt, p. 4 § 8) tandis que la société Sita Alsace avait répondu que plusieurs postes compatibles avec les préconisations médicales étaient disponibles (arrêt, p. 4 § 9), ce dont il s'induisait que le reclassement de M. [G] n'était pas impossible ; qu'en jugeant que l'employeur justifiait d'une impossibilité de reclassement, sans cependant vérifier, comme elle y était expressément invitée, si la société Val'Horizon avait mis en oeuvre tous les efforts pour tenter d'aboutir au reclassement du salarié eu égard à son inaptitude partielle médicalement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en formulant des propositions de reclassement loyales et sérieuses au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si l'employeur rapportait avoir accompli de vagues diligences auprès de plusieurs entreprises partenaires de la société Val'Horizon entre le 11 mai 2010 et le 8 juin 2010, sa démarche de reclassement, effectuée dans un si bref délai et sans aucune proposition concrète adressée à M. [G], ne saurait cependant constituer une offre de preuve probante de la conduite sérieuse et loyale à laquelle il est légalement tenu ; qu'en jugeant cependant que « l'employeur justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser M. [G] après avoir, postérieurement au second examen médical de reprise, recherché des possibilités de reclassement interne et externe du salarié au sein des entreprises du groupe mais dont il résulte des pièces produites qu'aucun poste correspondant à ses capacités n'était disponible » (arrêt, p. 4 § 9), quand il appartenait à Val'Horizon de rapporter la preuve que le reclassement du salarié demeurait impossible pendant un délai raisonnable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil.article 1315 du code civil devenu l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10913
Données disponibles
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