Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10921
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 725 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10921 F Pourvoi n° Z 21-17.172 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Ortec industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 21-17.172 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ortec industrie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ortec industrie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ortec industrie et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Ortec industrie La société Ortec Industrie FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherches pertinentes et sérieuses de reclassement du salarié, d'AVOIR fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [K] à la somme de 2 151,93 euros, de l'AVOIR condamné à verser au salarié les sommes de 4 243,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 424,32 euros d'incidence congés payés sur préavis, 17 250 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, sollicité par la société Ortec Industrie sur la compatibilité du poste d'opérateur trieur à [Localité 6] avec l'état de santé de M. [K], le médecin du travail avait expressément indiqué que la « proposition de reclassement au poste d'opérateur trieur me semble lui convenir » (production n° 6) ; qu'en jugeant que l'employeur n'établissait pas la conformité du poste proposé à l'état de santé du salarié, motif pris que le médecin du travail avait indiqué dans son courrier ne pas avoir effectué d'étude de poste, la cour d'appel a dénaturé le document litigieux et partant, a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE si le médecin du travail est tenu d'effectuer une étude du poste occupé par le salarié avant de le déclarer inapte, aucune obligation ne lui est faite de procéder à l'étude du poste envisagé à titre de reclassement ; que dès lors, en relevant, pour dire que l'offre de reclassement au poste d'opérateur trieur formulée par la société Ortec Industrie à M. [K] n'était pas conforme aux exigences légales, que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude dudit poste, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne peut se voir reprocher un manquement qui ne lui est pas imputable ; que, seulement tenu de solliciter l'avis du médecin du travail concernant la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec les aptitudes du salarié, l'employeur ne peut se voir reprocher l'absence d'étude du poste litigieux par le médecin du travail ; qu'en estimant que la proposition de poste d'opérateur trieur n'était pas conforme aux exigences légales, motif pris que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude du poste de reclassement envisagé, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE seulement tenu de solliciter l'avis du médecin du travail concernant la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec les aptitudes du salarié, l'employeur ne peut se voir reprocher la réponse tardive du professionnel de santé ; qu'en l'espèce, pour établir que le poste de gardien de déchetterie à [Localité 3] était compatible avec l'état de santé du salarié, la société Ortec Industrie produisait aux débats un courrier du médecin du travail du 12 janvier 2017 aux termes duquel ce dernier confirmait l'aptitude du salarié au poste envisagé à titre de reclassement (production n° 14) ; qu'en jugeant que le second poste proposé au salarié n'était pas conforme aux exigences légales, faute pour l'employeur d'avoir été en possession d'un avis médical contemporain à la recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE ne manque pas à son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié déclaré inapte un poste de reclassement après avoir dûment sollicité le médecin du travail, peu important la position adoptée par ce dernier lorsque le salarié a refusé ledit poste pour des considérations d'ordre purement personnel et totalement étrangères à son état de santé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait refusé le poste d'opérateur trieur à [Localité 6] en raison de son éloignement de plus de 400 km de son domicile familial (production n° 8) et celui de gardien de déchetterie à [Localité 3], en raison de sa trop faible rémunération eu égard à ses charges de famille (production n° 10) ; qu'en relevant à l'appui de sa décision que pour la première proposition de reclassement, aucune étude de poste n'avait été menée et que, pour la seconde, aucun avis du médecin du travail contemporain à la recherche de reclassement n'était produit par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société Ortec Industrie faisait valoir que malgré le refus par le salarié des deux postes qui lui avaient été proposés, elle avait cherché à le maintenir dans l'emploi, notamment par le biais d'une reconversion, mais qu'il s'avérait qu'aucun poste compatible avec son état de santé et ses capacités professionnelles, autres que ceux proposés, n'étaient disponibles au sein du groupe de reclassement (conclusions d'appel de l'exposante p. 21) ; qu'en relevant à l'appui de sa décision que la société Ortec Industrie affirmait que le refus du salarié des propositions qui lui avaient été formulées l'exonérait de son obligation de poursuivre son obligation de reclassement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Ortec Industrie et partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait demandé à son employeur d'envisager des possibilités de reclassement sur la région de Languedoc-Roussillon (arrêt p. 3 § 6, production n° 8) ; que, pour considérer que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'avait pas sollicité les sociétés du groupe sur leurs possibilités de reclassement, lesquelles avaient cependant procédé à 64 embauches sur des postes d'assistant administratif, d'assistant documentaire, de secrétaires d'exploitation dans les bouches du Rhône ; qu'en statuant de la sorte, quand le salarié avait expressément exprimé le souhait d'être reclassé uniquement dans la région Languedoc-Roussillon, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 8°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est seulement tenu, à l'issue des visites ayant constaté l'inaptitude définitive du salarié, de lui proposer les postes disponibles, compatibles avec son état de santé et correspondant à ses compétences, ses aptitudes et à la position qu'il a formellement exprimée ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherches pertinentes et sérieuses de reclassement du salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que les propositions formulées au salarié ne respectaient pas les exigences légales, que le registre du personnel du groupe laissait apparaître que des centaines d'embauches étaient intervenues dans un temps proche du licenciement, sans que les sociétés concernées aient été consultées, qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait tenté de procéder, dans le cadre de l'entreprise, à des transformations ou des mutations du personnel permettant de conserver le salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans constater qu'un poste compatible avec l'état de santé du salarié et situé, conformément aux exigences exprimées par ce dernier, dans la région Languedoc-Roussillon, était disponible dans l'une des sociétés appartenant au périmètre de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA