Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10925
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 68 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10925 F Pourvoi n° A 20-22.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-22.206 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lotus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lotus, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [K] fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Lotus à lui payer les sommes de 4.490,63 euros au titre des dimanches et jours fériés travaillés et de 4.490,63 euros au titre des dimanches et jours fériés non récupérés et de l'avoir déboutée de ses demandes à ce titre, 1°) Alors, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail ; que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des dimanches et jours fériés travaillés et non récupérés, la cour d'appel - après avoir constaté que, « pour faire droit aux demandes de Mme [K] de ce chef, le jugement a retenu que celle-ci travaillait « six jours par semaine et que ni sa rémunération ni les dispositions sur le respect des jours de repos ne sont respectées »-a retenu que « ces motifs sont insuffisants à caractériser le fait que Mme [K] aurait travaillé les dimanches et jours fériés sans être payée ou sans récupération » ; qu'elle avait cependant constaté par ailleurs que la salariée produisait un décompte des heures supplémentaires réalisées et que l'employeur, tenu pourtant d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par elle ; qu'en statuant ainsi elle a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées les dimanches et jours fériés sur la seule salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail, 2°) Alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de prouver, soit le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables, soit le fait l'en ayant libéré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il incombait à la société Lotus de faire la preuve qu'elle avait effectivement payé les heures de travail effectuées par Mme [K] les dimanches et jours fériés ou qu'elle l'avait mise en mesure de récupérer ce temps de travail, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du paiement effectif du salaire ou du fait ayant libéré l'employeur de son obligation à paiement, en violation de l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [K] fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Lotus à lui payer la somme de 8.672,52 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'avoir déboutée de sa demande à ce titre, 1°) Alors, d'une part, que la dissimulation partielle d'emploi salarié est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué ; que l'intention de dissimulation d'emploi se déduit de la seule discordance entre les heures de travail déclarées et les heures réellement effectuées, lorsque l'employeur ou son représentant, du fait de sa présence, de la taille de l'entreprise ou des modalités d'exécution de la prestation de travail, ne peut en ignorer la réalisation ; que le jugement entrepris, dont Mme [K] s'est approprié les motifs aux termes de l'arrêt attaqué (cf.arrêt p. 2, § pénultième), a constaté l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, puis retenu qu'« un employeur qui sait que son employé fait des heures supplémentaires et ne le mentionne pas sur son bulletin de paie commet une dissimulation d'emploi salarié, tout travail devant être rétribué » (cf. jugement entrepris p. 5, § 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'élément intentionnel de la dissimulation partielle d'emploi salarié ne résultait pas de la connaissance qu'avait l'employeur des heures de travail véritablement accomplies par Mme [K] et de la déclaration d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail, 2°) Alors, d'autre part, que le jugement entrepris, dont Mme [K] s'était approprié les motifs aux termes de l'arrêt attaqué (cf. arrêt p. 2, § pénultième), avait constaté qu'au soutien de sa demande, Mme [K] exposait avoir été « payée 20 euros par jour en espèces, chaque soir, pour 10-11 heures de travail par jour » ; que pour s'être abstenue de réfuter ces conclusions caractérisant l'élément intentionnel de la dissimulation des heures de travail véritablement accomplies par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 6 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [K] fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lotus à lui payer la somme de 1.684 euros au titre des congés payés de juin 2013 au 7 août 2014 et de l'avoir déboutée de sa demande à ce titre, Alors qu'il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié du nombre de jours de congés payés auxquels il a légalement droit ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à considérer que « la condamnation de la société à payer 1.684 € à ce titre à Mme [K] n'est justifiée par aucun motif », sans constater que l'employeur démontrait avoir permis à la salariée de prendre effectivement ses congés payés au cours de la période du mois de juin 2013 au 7 août 2014 ou les lui avait payés ; qu'elle a donc violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 1315 du code civil en sa rédaction antériearticle L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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