Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11005
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 2 037 084 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11005 F Pourvoi n° J 21-14.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 L'association Soins et aide à domicile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-14.329 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Soins et aide à domicile, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Soins et aide à domicile aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Soins et aide à domicile et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Soins et aide à domicile. L'association ASSAD fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé le licenciement de Mme [L] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association ASSAD à payer 20 370,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'établissait pas avoir rempli son obligation de reclassement, faute de justifier de ses recherches au sein des « différents établissements composant la structure » et a affirmé que les tableaux de mouvement du personnel pour l'établissement [Localité 3] ne permettaient pas d'avoir une vision globale de l'état des effectifs à l'époque du licenciement, l'employeur ayant à tort limité ses investigations au sein de cet établissement en excluant tous les emplois similaires ou proches de celui occupé par la salariée ; que cependant, ni l'employeur ni le salarié ne faisaient valoir que l'association Assad aurait comporté plusieurs établissements, et pour cause puisqu'il n'en existait qu'un seul à [Localité 3], gérant l'ensemble des emplois à domicile, si bien que l'employeur justifiait de la parfaite exécution de son obligation de reclassement en faisant état de ses recherches et de l'absence de poste disponible au sein de l'établissement lillois ; qu'en se fondant cependant sur l'existence de plusieurs autres établissements, pour reprocher à l'employeur de ne pas les avoir contactés, sans expliquer d'où elle déduisait l'existence de ces établissements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, après avoir visé les tableaux de mouvements de personnel versés aux débats par l'employeur (pièces d'appel n° 37 à 40) la cour d'appel a jugé que l'employeur se serait limité « à des investigations au sein de son établissement lillois en excluant tous les emplois similaires ou proches de celui occupé par la salariée » ; que cependant la simple lecture des tableaux de mouvements de personnel montrait qu'ils concernaient indistinctement tous les salariés travaillant au domicile des bénéficiaires des prestations de l'association (aides-soignants, agents à domicile, auxiliaire de vie ) et les personnels administratifs (pièce 38/2 et 40/3) ; que la cour d'appel a donc dénaturé les tableaux de mouvements de personnel qui concernaient tous les emplois disponibles, en violation du principe susvisé ; 3) ALORS QUE l'obligation de reclassement n'implique pas, pour l'employeur, l'obligation de créer un poste ou de modifier le contrat de travail des autres salariés ; qu'en particulier, l'employeur n'est pas tenu, s'agissant d'emplois d'aide à domicile que tous les salariés exercent de façon autonome, de créer un binôme afin qu'un salarié accompagne la personne à reclasser chez les différentes personnes bénéficiaires des prestations, ce qui impliquerait soit de créer un poste, soit de modifier le temps de travail d'un autre salarié ;qu'en reprochant cependant à l'employeur de n'avoir pas rempli son obligation de reclassement pour avoir refusé la possibilité que Mme [L] puisse être « binômée » et assistée lors de la réalisation de ses tâches au domicile des bénéficiaires des prestations de l'association employeuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version antérieure à la loi du 8 août 2016 ; 4) ALORS QUE les recherches de reclassement doivent prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce l'avis d'inaptitude du 15 juin 2016 précisait « capacités restantes : travail en équipe (ne pas exercer un travail seul) et dispositions d'outils adaptés au levage ; pas de port de charge lourdes, travail administratif possible » ; que l'employeur faisait valoir (conclusions page 11 et s.), indépendamment de l'impossibilité d'instaurer un travail en binôme dans le cadre d'un reclassement, que tous les emplois non-administratifs, qui étaient les seuls disponibles, comportaient le port de charges lourdes ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement faute d'avoir envisagé un travail en binôme, sans caractériser que, compte tenu des tâches pouvant être confiées à la salariée, la mise en place d'un tel binôme aurait permis de la dispenser de tout port de charge de lourde comme le préconisait le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version antérieure à la loi du 8 août 2016 ; 5) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les parties ne s'opposaient pas sur les conditions de consultation des délégués du personnel, si bien qu'en relevant d'office un moyen tiré du contenu du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 21 juin 2016 et des éléments soumis à leur réflexion par l'employeur, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 6) ALORS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel ; que pour retenir que l'employeur n'aurait pas exécuté de façon loyale sérieuse et complète son obligation de reclassement, la cour d'appel relève que le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 21 juin 2016 « est particulièrement laconique et vient établir que la direction ( ) après avoir rappelé dans quelles circonstances Mme [L] avait été déclarée inapte définitivement n'a évoqué aucune piste de reclassement, n'a émis aucune proposition, et n'a soumis aux délégués du personnel aucun document recensant les postes existants et les compétences de la salariée préférant leur demander s'ils avaient des propositions à formuler tout en précisant que Madame [L] n'avait d'autres diplômes que celui d'aide-soignante » ; qu'en statuant ainsi quand aucune règle n'imposait que le procès-verbal de réunion de consultation des délégués du personnel contienne des mentions spécifiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version antérieure à la loi du 8 août 2016 ; 7) ALORS QUE les délégués du personnel ont en leur possession toutes les informations nécessaires leur permettant d'émettre un avis sur la possibilité ou non de reclasser un salarié dès lors qu'ils sont informés de la situation du salarié, du poste qu'il occupait et de la teneur des prescriptions du médecin du travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'aurait pas exécuté de façon loyale sérieuse et complète au prétexte que le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 21 juin 2016 aurait montré que l'employeur « n'a évoqué aucune piste de reclassement, n'a émis aucune proposition, et n'a soumis aux délégués du personnel aucun document recensant les postes existants et les compétences de la salariée préférant leur demander s'ils avaient des propositions à formuler tout en précisant que Madame [L] n'avait d'autres diplômes que celui d'aide-soignante », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version antérieure à la loi du 8 août 2016 ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA