Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11010
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11010 F Pourvoi n° T 21-16.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [B] [I], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-16.867 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société RAG 78 Batiservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [H] . Mme [B] [I], épouse [H] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dès lors que le salarié est lié par un contrat de travail, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a répondu à ses obligations en fournissant du travail au salarié, et que celui-ci a refusé de l'exécuter ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 17 novembre 2020, p. 12, alinéas 1 à 5), Mme [H] soutenait qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être présentée au siège de la société au [Adresse 1], cette adresse correspondant à une simple domiciliation et non à un local dans lequel il lui aurait été possible de travailler ; qu'en considérant que Mme [H] ne justifiait d'aucun motif valable pour ne pas s'être rendue à cette adresse après son arrêt de travail pour maladie, au motif que « la salariée affirme sans en rapporter la preuve qu'il n'était pas possible matériellement de travailler au siège, ce que démentent tant sa pièce nº 15, un extrait du site "Abaca domiciliation" dont il résulte que cette société propose, entre autres services, la location de bureaux, que la pièce nº 12 de la société, un courrier électronique qui confirme qu'il est possible de louer un bureau permanent » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 3), cependant que c'était à l'employeur qu'il incombait de démontrer qu'il avait effectivement mis à disposition de la salariée les moyens d'accomplir sa tâche, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'employeur a l'obligation de fournir au salarié le travail convenu ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 17 novembre 2020, p. 12, alinéas 1 à 5), Mme [H] soutenait qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être présentée au siège de la société au [Adresse 1], cette adresse correspondant à une simple domiciliation et non à un local dans lequel il était possible de travailler ; qu'en considérant que Mme [H] ne justifiait d'aucun motif valable pour ne pas s'être rendue à cette adresse après son arrêt de travail pour maladie, au motif que « la salariée affirme sans en rapporter la preuve qu'il n'était pas possible matériellement de travailler au siège, ce que démentent tant sa pièce nº 15, un extrait du site "Abaca domiciliation" dont il résulte que cette société propose, entre autres services, la location de bureaux, que la pièce nº 12 de la société, un courrier électronique qui confirme qu'il est possible de louer un bureau permanent » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 3), cependant que c'était à l'employeur qu'il incombait de démontrer qu'il avait effectivement mis à disposition de la salariée les moyens d'accomplir sa tâche, ce qu'il ne faisait pas en se bornant à indiquer « qu'il est possible » de louer des locaux auprès de la société Abaca domiciliation, sans que la preuve ne soit rapportée d'une location effective en l'espèce de tels locaux à l'adresse du [Adresse 1], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code, l'article 1147 du code civil devenu l'article 1217 du même code et l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, l'employeur ne doit pas faire usage de son pouvoir de direction dans des conditions déloyales ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 17 novembre 2020, p. 11, alinéa 6 et p. 12, alinéa 8), Mme [H] faisait valoir que les changements d'horaires et de lieu d'affectation décidés par la société Rag 78 à l'occasion de la reprise du travail consécutive à son arrêt maladie étaient révélateurs d'un comportement déloyal, l'employeur s'étant « littéralement moqué d'elle, l'empêchant de reprendre son travail dans de bonnes conditions » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était donc invitée, si la société Rag 78 n'avait pas fait usage de son pouvoir de direction dans des conditions déloyales, rendant légitime l'attitude de Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1104 du code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QUE le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, l'employeur doit mettre le salarié en mesure de prendre ses congés ; qu'en considérant que Mme [H] ne pouvait justifier son absence lors de la visite médicale de reprise par un départ en congés payés, au motif qu'il n'était pas établi que la direction de l'entreprise ait donné son accord pour ces congés, tout en constatant que la salariée avait échangé des SMS avec son directeur hiérarchique et un courrier avec la gérante de la société Rag 78 leur faisant part, plusieurs semaines à l'avance, de son intention de prendre les congés litigieux (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 5), ce dont il résultait que le silence gardé par l'employeur dans ces conditions constituait une circonstance exonératoire justifiant la prise de congés litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1104 du code civil.
Articles de loi cités
article 1104 du code civilarticle 1134 du code civil devenu larticle 1315 du code civilarticle L. 1231-1 du code du travailarticle 1147 du code civil devenu larticle 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil.article 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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