Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11024
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11024 F Pourvoi n° K 21-16.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.239 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépots et consignations, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Caisse des dépots et consignations, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail par rétrogradation à un poste de responsable de service et en conséquence déboutée de ses demandes subséquentes. 1° ALORS QUE le salarié ne peut pas se voir imposer une modification de son contrat de travail sans son accord ; que la qualification du salarié, dont le niveau hiérarchique et le niveau de responsabilité sont des composantes, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. récap. pp. 7 et 8) que, à l'issue de la fusion de 2015, elle avait perdu son niveau hiérarchique, ayant perdu son titre de directrice et n'étant plus rattachée hiérarchiquement à la direction de l'établissement de Paris, mais à une direction de gestion, qu'elle ne figurait plus sur l'organigramme de direction de l'établissement Angers-Paris et qu'il ne s'agissait pas d'une simple création d'un échelon intermédiaire, mais d'une modification de la structure hiérarchique qui avait entraîné un changement dans les pouvoirs qui lui avaient été attribués jusqu'alors, la dénomination du poste et le titre attribué caractérisant le contenu du poste dans sa généralité ; qu'en se bornant à retenir qu'en devenant responsable de service, la salariée n'avait pas perdu de ses responsabilités ou prérogatives à la tête du site de Metz du seul fait de ce changement d'intitulé de poste, sans rechercher si la modification de son poste, tant l'intitulé que le changement de son rattachement hiérarchique, n'avait pas entraîné une rétrogradation de son niveau hiérarchique au sein de l'établissement Paris-Angers et pas seulement au sein du site de Metz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1193 du code civil. 2° ALORS QU'en retenant, s'agissant du grief tiré de la mise à l'écart de l'exposante des organes de direction, que la salariée était toujours membre du comité de direction (CODIR) et que son absence à des comités réunissant les seuls directeurs n'était pas de nature à démontrer que ses attributions et ses responsabilités avaient été modifiées sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si sa mise à l'écart des différents comités, de même que l'impossibilité pour elle de désigner au CODIR un suppléant en cas d'absence, ne démontraient pas en elles-mêmes une diminution des responsabilités et une rétrogradation hiérarchique de la salariée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1193 du code civil. 3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en relevant, pour retenir que la salariée avait été en charge de responsabilités au sein du nouvel établissement sans diminution de ses responsabilités, qu'elle avait notamment participé au groupe de communication du chantier #@PI21, sans répondre aux conclusions faisant valoir (v. concl. récap. pp. 12 et 13) qu'elle s'était portée volontaire sur ce projet et que la diminution de ses responsabilités était démontrée par le fait que depuis 2015, elle ne figurait plus sur aucun tableau, aucun listing de tableau des instances, contrairement aux autres membres du CODIR, et était écartée des enjeux et objectifs fixés par la direction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE s'agissant de son classement en groupe 3 comme conséquence de sa rétrogradation, l'exposante soutenait (v. ses concl. récap., p. 17) que les directeurs sont classés en groupe 2 tandis qu'elle était reclassée en groupe 3, ce qui avait une incidence sur le montant des primes allouées ; qu'en retenant que la salariée ne justifiait pas d'une différence de rémunération en sa défaveur entre les salaires et primes versés avant et après la fusion de 2015 tout en constatant que le plafond maximal des primes était déterminé par ce classement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1193 du code civil. 5° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. récap., p. 18) qu'elle percevait une part variable sur objectif inférieur à celle des directeurs et que n'ayant pas été intégrée dans le groupe 2 des cadres dirigeants, elle subissait ainsi une perte de chance de pouvoir intégrer ce cercle et d'avoir une évolution professionnelle en termes de positionnement et d'avancement ; qu'en retenant que la salariée ne démontrait pas avoir subi une rétrogradation sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYTEN DE CASSATION Mme [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre des primes ACF, PVO et FPT. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. récap. p. 20) que l'employeur reconnaissait lui-même que le taux cible qui était attribué était inférieur à celui des directeurs puisqu'il indiquait que les cibles supérieures à 8 % correspondaient à des agents d'encadrement lourd et cadres dirigeants, directeurs opérationnels ou fonctionnels, de telle sorte qu'elle subissait un préjudice du fait de sa nomination en qualité de responsable de service, poste pour lequel le taux cible ne pouvait être supérieur à 8 % ; qu'en se bornant, pour retenir que la salariée avait bien reçu une rémunération variable et ne démontrait pas en quoi elle aurait dû percevoir davantage de primes, à se référer aux documents produits par la CDC pour justifier du calcul des primes des chefs de service, sans répondre à ces conclusions faisant valoir qu'elle subissait un préjudice du fait de la perte de son titre de directrice, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article L. 1221-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1193 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11024
Données disponibles
- Texte intégral
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