Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11027
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11027 F Pourvoi n° U 21-18.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-18.823 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,2), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes ; ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours d'une période de suspension du contrat de travail survenue à la suite d'une rechute d'un accident du travail dont le salarié avait été précédemment victime, pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement prononcé est frappé de nullité ; que pour débouter le salarié de sa demande de nullité, la cour d'appel a retenu que la délivrance d'un arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne pouvait avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude et en conséquence exclure toute nullité du licenciement ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait elle-même constaté que le motif de l'arrêt de travail prescrit le 29 décembre 2014 était lié une rechute de l'accident du travail du 13 janvier 2003 et que cette rechute avait été établie par arrêt de travail du 11 août 2014, ce dont il se déduisait qu'en réalité, au moment du licenciement du salarié, il ne s'agissait en rien d'une nouvelle période de suspension et que le contrat de travail était suspendu du fait de la rechute de l'accident du travail du 13 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et des demandes afférentes ; 1) ALORS d'abord QUE qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'à ce titre, l'employeur doit prendre toutes les mesures de prévention nécessaires à la préservation de la santé et la sécurité du salarié ; qu'il appartient au juge, dans la détermination de la cause de l'inaptitude, de vérifier si l'employeur a pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la sauvegarde de la santé et la sécurité du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié affirmait que l'employeur, en dépit de sa connaissance de l'état de santé du salarié, n'avait procédé à aucun aménagement de poste, ni pris aucune mesure de prévention nécessaire à la préservation de la santé et la sécurité du salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu, par motifs supposés adoptés, que le salarié produisait une notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé du 24 septembre 2013, lui reconnaissant ladite qualité jusqu'au 24 septembre 2015, qu'il produisait également des attestations confirmant la manutention répétitive et lourde dans les fonctions du salarié et l'absence d'aménagement de poste par l'employeur, mais que le salarié avait a fait l'objet d'un suivi régulier au niveau de la médecine du travail, ayant passé des visites périodiques et n'avait jamais alerté le médecin du travail sur ses problèmes et que les accidents du travail dont il avait été victime étaient espacés de près de 10 ans et étaient accidentels (chute sur du verglas), puis, par motifs propres, qu'il n'apparaissait pas que l'employeur ait affecté le salarié à un poste malgré une inaptitude partielle constatée médicalement et qu'il ait manqué à l'obligation de suivi médical ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la sauvegarde de la santé et la sécurité du salarié et si, en conséquence, l'inaptitude constatée n'était pas consécutive à une faute de prévention de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code dans leur leur rédaction applicable au litige ; 2) ALORS au surplus QU'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, desquelles il ressortait que le salarié produisait une notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé du 24 septembre 2013, lui reconnaissant ladite qualité jusqu'au 24 septembre 2015 et qu'il produisait également des attestations confirmant la manutention répétitive et lourde dans les fonctions du salarié et l'absence d'aménagement de poste par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes précités dans leur version applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; 1) ALORS d'abord QU'en matière de reclassement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et au juge du fond de vérifier si l'employeur a procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail et parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement et dire en conséquence le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré, par motifs supposés adoptés, qu'il n'existait au sein de l'entreprise, outre les postes de chauffeurs poids-lourds, que des postes d'employé administratif ou d'exploitation, requérant des diplômés ou des compétences spécifiques, et que l'employeur produisait les réponses négatives des entreprises du groupe auquel elle appartenait, puis par motifs propres que les autres emplois ouvriers comportaient des contraintes posturales ne permettant pas le reclassement du salarié, que l'employeur produisait les réponses négatives des entreprises du groupe auquel elle appartenait, et que le salarié produisait des témoignages dont il résultait que l'employeur était parvenu à reclasser d'autres chauffeurs inaptes cependant que ces affirmations étaient sans portées concernant le reclassement du salarié lui-même et ne pouvaient être que portées au crédit de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs, sans vérifier, ainsi que l'y invitait le salarié (écritures p. 9 et 13), si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail et parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2) ALORS au surplus QU'en retenant que le salarié produisait des témoignages dont il résultait que l'employeur était parvenu à reclasser d'autres chauffeurs inaptes cependant que ces affirmations étaient sans portées concernant le reclassement du salarié lui-même et ne pouvaient être que portées au crédit de l'employeur, par des motifs radicalement impropres à caractériser l'impossibilité dans laquelle l'employeur se trouvait de reclasser le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travail.article L. 1226-9 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA