Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11032
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11032 F Pourvoi n° Z 21-18.276 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-18.276 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Arteis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Arteis, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande principale de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [M] a dénoncé un manquement de son employeur à son obligation de formation face aux risques inhérents au travail dans l'univers de la rétention et de la détention carcérale ; qu'il soutenait ainsi (cf. cls. p. 11 et 12) n'avoir « reçu durant toute sa carrière au sein des sociétés GTM Génie civil et services et Arteis aucune information sur les risques potentiels ni aucune information spécifique sur la nature des risques encourus, ni aucune formation quant à l'attitude ou le comportement salutaire à adopter en cas d'agression ou de violence de la part des détenus » ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire du salarié aux seuls motifs que, d'une part, le salarié avait été déclaré par la médecine du travail apte à son poste sans restriction et était accompagné de deux policiers lors de l'agression, de sorte que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, d'autre part, que les manquements aux obligations déclaratives, outre qu'elles avaient fait l'objet d'une transaction, ne présentaient pas un caractère de gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, les manquements dénoncés par le salarié en matière de formation, domaine dans lequel elle avait pourtant reconnu les carences de l'employeur en le condamnant au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [X] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire tendant à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'au soutien de sa demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] a dénoncé un manquement de son employeur à son obligation de formation face aux risques inhérents au travail dans l'univers de rétention et de détention carcérale, à l'origine de son inaptitude ; qu'il soutenait ainsi (cf. cls p. 19) que la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement avait été rendue impossible par le fait même de l'employeur dans la mesure où, « comme il a été rappelé ci-dessus, l'employeur n'a jamais formé le salarié sur les risques encourus dans le cadre d'un travail en milieu carcéral, il n'a bénéficié d'aucune formation ciblée et n'a jamais été rendu destinataire du document unique d'évaluation des risques » ; qu'en rejetant la demande subsidiaire du salarié tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement en proposant 7 postes à son salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les manquements de l'employeur en matière de formation n'avaient pas été à l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause ; 2° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le refus exprès ou tacite par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être fait grief à la société Arteis de n'avoir pas respecté loyalement son obligation de reclassement aux seuls motifs que l'employeur a proposé 7 postes de reclassement à son salarié, lequel n'a jamais répondu au courrier recommandé du 18 février 2015, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que les postes proposés étaient conformes aux préconisations du médecin du travail et aux capacités du salarié, ce que ce dernier contestait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travailarticle 1184 du code civil dans sa rédaction antér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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