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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11039
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11039 F Pourvoi n° W 21-16.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.088 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 5), dans le litige l'opposant à la société Thales DMS France, venant aux droits de la société Thales Underwater Systems située alors [Adresse 3]), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales DMS France, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 13 juin 2018 en ce qu'il a déclaré son action irrecevable et en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Thales DMS France la somme de 15.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la transaction du 12 janvier 2015 ; 1°) ALORS QUE les transactions qui sont un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître, se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que la cour d'appel a considéré que l'action de M. [G] dirigée à l'encontre de la société Thales DMS France, venant aux droits de la société Thales Underwater Systems et qui tendait à obtenir sa condamnation au paiement d'un rappel de prime variable sur objectifs pour les années 2014 et 2015, outre les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour perte de chance au titre des stock-options à exercer, était irrecevable aux motifs de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue le 12 janvier 2015, postérieurement au licenciement de M. [G], aux termes de laquelle ce dernier a renoncé à toute action à l'encontre de son ex-employeur fondée sur le contrat de travail qui les a liés (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, alors que la transaction litigieuse ne contenait aucune mention relative aux primes variables sur objectifs et aux stock-options, que l'article 2.2 de la transaction listait précisément les éléments compris dans la transaction et précisait qu'« en l'état de ces éléments » qui n'incluaient pas les primes variables sur objectifs et les stock-options, mais les indemnités de rupture du contrat de travail, « M. [G] reconnaît être rempli de ses droits au titre des indemnités versées dans le cadre de son solde de tout compte », ce dont il résultait que les primes variables sur objectifs et les stock-options étaient exclus de l'objet de la transaction qui n'en réglait pas le sort, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 du même code ; 2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que lorsque, postérieurement à la conclusion de la transaction, l'employeur verse au salarié des sommes au titre d'une prime ou d'un intéressement, ces éléments ne sont pas inclus, de par l'intention même des parties, dans l'indemnité transactionnelle versée et sont donc exclus de l'objet de la transaction qui n'en règle pas le sort ; qu'en estimant que l'action de M. [G] tendant à obtenir la condamnation de son ex-employeur au paiement d'un rappel de prime variable sur objectifs pour les années 2014 et 2015, outre les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour perte de chance au titre des stock-options à exercer, était irrecevable aux motifs de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue le 12 janvier 2015 sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du salarié, p. 7, 14, 15 et 17) si malgré la formule générale contenue dans la transaction, la société Thales DMS France, venant aux droits de la société Thales Underwaters Systems, n'avait pas versé au salarié, postérieurement à la transaction conclue, une prime variable sur objectifs pour les années 2014 et 2015 aux mois de mars 2015 et de juillet 2015, ainsi qu'une part de participation et d'intéressement à l'entreprise en juin 2016, ce dont il résultait que les parties n'avaient pas eu l'intention d'inclure dans l'objet de la transaction conclue, les primes variables sur objectifs et les stock-options, dont le sort n'était pas réglé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'article 2049 du code civil ; 3°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur titre, c'est-à-dire des stock-options, ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement ; qu'en estimant que la demande formulée par M. [G] au titre des stock-options était irrecevable, alors qu'elle constatait que les droits éventuels que le salarié pouvait tenir du bénéfice des options sur titre n'étaient pas expressément visés par la transaction intervenue à la suite du licenciement de l'intéressé (arrêt, p. 5), ce dont il résultait une absence de stipulation expresse contraire permettant d'inclure les stock-options dans l'objet de la transaction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2048 et 2049 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2049 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11039
Données disponibles
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