Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11048
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11048 F Pourvoi n° R 21-14.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Etablissements Declercq Debruyne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.266 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Etablissements Declercq Debruyne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Declercq Debruyne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Declercq Debruyne et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Declercq Debruyne. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Etablissements Declercq Debruyne SAS fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [D] la somme de 29.054,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : quant aux heures supplémentaires : (...) sur le bienfondé de la demande : M. [D] soutient qu'il a réalisé du 9 août 2014 à la rupture du contrat de travail, hors jours fériés : - 158 heures supplémentaires impayées en 2014, - 307,75 heures supplémentaire impayées en 2015, - 360,75 heures supplémentaires impayées en 2016 ; qu'il réclame à ce titre un rappel de salaire total de 29.054,55 euros ; l'employeur le conteste, répliquant en substance avoir payé l'ensemble des heures supplémentaires réalisées, qu'il n'existe aucune heure supplémentaire impayée, et qu'il n'a jamais demandé à M. [D] de réaliser d'heures supplémentaires en dehors de celles qu'il a rémunérées ; qu'or, aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, « lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » ; que selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, « l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire » ; qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement d'une demande au titre des heures supplémentaires, et le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; qu'en l'espèce, l'horaire contractuel est de 151,67 heures par mois ; qu'au soutien de sa demande, M. [D] produit : - un décompte hebdomadaire extrêmement précis des heures de travail exécutées sur la période considérée, en précisant quotidiennement ses horaires de travail en excluant ses pauses méridiennes, document rectifié pour tenir compte des observations et exclusions opérées par le conseil de prud'hommes et des observations de l'employeur formulées en première instance ; - ses agendas d'Outlook et de son smartphone indiquant l'ensemble de ses rendez-vous ; - de nombreux courriels professionnels qu'il a envoyés, portant date et heure de l'envoi, justifiant d'une activité professionnelle ; - des relevés kilométriques permettant une comparaison entre ses déplacements et les rendez-vous notés dans ses agendas (pour exemple, cela permet de vérifier que le 10 avril 2015, il a débuté sa journée à [Localité 3], s'est rendu chez Ovo service et Le Nourrain, puis est revenu à [Localité 3] pour terminer sa journée, conformément à ce qui est indiqué dans son agenda qu'il fournit) ; - son contrat de travail dont il ressort que ses missions principales étaient la réalisation des études techniques en froid, climatisation et extraction, les démarches commerciales et réalisation des devis en froid, climatisation et extraction, le suivi technique des chantiers en froid, climatisation et extraction, la gestion des approvisionnements en matériel nécessaire à la réalisation des chantiers et travaux dont il a la responsabilité, la gestion des plannings des chantiers en froid, climatisation, ventilation et extraction, impliquant à l'évidence une répartition du temps de travail de M. [D] entre des déplacements hors des locaux de l'entreprise dans le cadre de rendez-vous avec les clients et un travail de bureau ; - ses bulletins de salaire dont il ressort qu'aucune heure supplémentaire n'a été payée sur la période considérée ; que a prétention du salarié est ainsi suffisamment étayée. Il appartient donc à l'employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci ; que la société, qui rétorque que M. [D] s'appuie sur des hypothèses non étayées et fantaisistes, voire sur des documents erronés (se contentant sur ce point d'affirmations non prouvées), ne fournit de son côté aucun élément permettant de justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, et aucun élément produit par l'employeur ne permet de mettre en doute la crédibilité du relevé rectifié du salarié ; qu'à ce titre, le plan prévisionnel théorique produit sans autre élément, ne saurait suffire ; que s'agissant du congé parental allégué par la société entre le 4 et le 14 avril 2016 qui apparaît dans son bulletin de salaire alors que le salarié intègre cette période aux périodes travaillées, M. [D] explique que son congé parental a été postposé en accord avec l'employeur du 25 au 31 juillet 2016, semaine de congé qui n'apparaît pas sur le bulletin de salaire et qui n'a pas été comptée par l'employeur ; que les affirmations du salarié quant au déplacement de cette semaine de congé sont corroborées par son agenda et son relevé kilométriques, qui ne sont contredits par aucun élément objectif produit par l'employeur ; qu'il n'y a donc pas d'incohérence dans la demande de M. [D] sur la période du 4 au 14 avril 2016 ; que par ailleurs, la société ne saurait soutenir sans aucun élément à l'appui, qu'elle ignorait la réalisation d'horaires tardifs de travail ou débutant très tôt, au regard notamment des courriels produits par M. [D], envoyés par lui à des horaires tardifs ou très tôt le matin ; qu'ainsi, il est établi que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires ; qu'au regard du décompte affiné produit, le montant réclamé, inférieur à celui retenu par la juridiction prud'homale, apparaît justifié et il sera ainsi retenu un total de 826,5 heures supplémentaires impayées ;qu'il convient en conséquence , conformément au calcul exact présenté par le salarié sur la base d'un taux horaire de 23,90 euros en 2014 , 26,13 euros en 2015, 28,21 euros en 2016, d'allouer à M. [D] la somme de 29.054,55 euros à titre de rappel de salaires , outre les congés payés afférents. Le jugement sera de ce chef infirmé ; que, sur la contrepartie obligatoire en repos compensateur : il résulte des articles L. 3121-11, L.3121-22 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que selon l'article 18 IV de cette loi, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de cette loi, est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés ; que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, au regard des développements qui précèdent, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par le salarié en 2015 et 2016 au-delà du contingent de 220 heures par an (87,75 heures en 2015 et 140,5 heures en 2016) sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû au salarié la somme de 3.128,20 euros, selon calcul détaillé exactement opéré par celui-ci sur la base du taux horaires de 26,13 euros en 2015 et 28,21 euros en 2016, auquel la cour se réfère ; que le jugement sera de ce chef infirmé ; (...) sur le rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle : M. [D] sollicite un reliquat dû au titre de l'indemnité spécifique pour tenir compte du rappel d'heures supplémentaires ; que l'employeur s'oppose à la demande au motif que M. [D] ne peut prétendre à aucun paiement de ses heures supplémentaires et qu'il n'y a donc pas lieu de recalculer l'indemnité de rupture ; qu'or, en application des articles L.1237-13, L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, et au regard des précédents développements et du rappel de salaire obtenu par M. [D] au titre d'heures supplémentaires impayées, le salaire de référence doit être fixé à 4.980,42 euros ; qu'il s'en déduit que le salarié est fondé à réclamer un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement de 599,37 euros, somme à laquelle l'employeur sera condamné ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu au paiement que des seules heures supplémentaires accomplies avec son accord, au moins implicite ou qui sont rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en l'espèce, la société Etablissements Declercq Debruyne faisait valoir qu'elle n'avait, à aucun moment, demandé à M. [D] d'effectuer des heures supplémentaires et que celui-ci ne justifiait pas de circonstances rendant nécessaire l'exécution de telles heures (cf. conclusions d'appel p. 8, § 4 ; p. 12, § 7 et suiv. ; p. 13, § antépénultième ; p. 37, § 6 à 9) ; qu'elle soutenait encore ne pas avoir eu connaissance de l'existence même de telles heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail, ce qu'elle offrait de prouver par la production des calendriers d'activité du salarié, tenus par lui-même, lesquels ne mentionnaient la réalisation d'aucune heure supplémentaire (cf.conclusions d'appel p. 20, § 8 ; p. 37, § 8); qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, eu égard à ces éléments, les heures supplémentaires dont M. [D] se prévalait avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ou si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu en suite de l'entrée en vigueur de ladite loi l'article L. 3121-36 du même code, et de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur n'est tenu au paiement que des seules heures supplémentaires accomplies avec son accord, au moins implicite ou qui sont rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de l'intéressé, que « la société ne saurait soutenir sans aucun élément à l'appui, qu'elle ignorait la réalisation d'horaires tardifs de travail ou débutant très tôt, au regard notamment des courriels produits par M. [D], envoyés par lui à des horaires tardifs ou très tôt le matin », la cour d'appel a statué par un motif inopérant tiré du caractère matinal ou tardif de l'envoi de plusieurs courriels, impropre en soi à établir un dépassement de la durée hebdomadaire de travail, donc a fortiori la connaissance qu'aurait eue l'employeur de l'exécution d'heures supplémentaires à laquelle il ne se serait pas opposé, privant derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu en suite de l'entrée en vigueur de ladite loi l'article L. 3121-36 du même code, et de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, les jours de congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif ; qu'ils ne peuvent dès lors être pris en compte, pour la détermination de l'existence ou du nombre des heures supplémentaires, dans le calcul du temps hebdomadaire de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la société Etablissements Declercq Debruyne faisait valoir, en se fondant sur les éléments fournis par M. [D], dont les tableaux récapitulatifs des heures de travail accomplies selon lui, que ce dernier avait inclus à tort, dans ses calculs, les périodes de congés payés, en visant précisant pour chaque semaine, les journées de congés payés prises et les heures supplémentaires décomptées à tort par le salarié (cf. conclusions d'appel p. 14, § 7 à p. 16, § 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant et déterminant de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Etablissements Declercq Debruyne SAS fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [D] la somme de 16.067,97 euros au titre du rappel de commissions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, quant au rappel de commissions trimestrielles : M. [D] sollicite le paiement par la société d'un rappel de 1.141,29 euros au titre de la commission due pour l'année 2014, 7.926,68 euros pour l'année 2015 et 7.000 euros pour l'année 2016, soit un rappel total de 16.067,97 euros ; qu'il soutient en substance qu'il n'a perçu au mois de juin 2014 que partiellement la commission due, et aucune commission en 2015 et 2016 alors pourtant que l'employeur reconnaissait l'existence d'une commission due pour l'année 2015 puisqu'il a été question en juin 2016 de le faire entrer dans le capital de la société par l'octroi de parts conditionné à sa renonciation d'une partie de celles-ci ; qu'il affirme avoir à plusieurs reprises porté les informations quant au rappel de commission dû pour 2014 à l'attention de l'employeur par courriels des 25 février et 25 avril 2016, en vain ; que la société s'oppose à la demande en répliquant en substance que M. [D] s'appuie sur des éléments qu'il se crée à lui-même sans qu'aucun élément extérieur ne viennent les confirmer ;qu'or, selon le contrat de travail de M. [D] : « M. [S] [D] bénéficiera d'une commission de 1,25 % sur CA facturé et payé selon le mode opératoire suivant : Sont considérées les « affaires » dont M. [S] [D] est l'instigateur ou qui lui seront confiées par la direction de l'entreprise qu'il aura menées complètement à terme ; que pour lesquelles l'entreprise aura dégagé une marge brute égale ou supérieure à 25 % ; que cette commission sera versée à M. [S] [D] chaque trimestre » ; qu'il est constant qu'en 2014, M. [D] a perçu en juin une commission de 2.343,55 euros, et qu'il n'a perçu aucune commission en 2015 et 2016 ; que pour réclamer un solde de commission pour l'année 2014 et le paiement de commissions en 2015 et 2016, le salarié s'appuie sur des courriels adressés à l'employeur les 25 février 2016 et 25 avril 2016 concernant la prime commerciale 2014, auxquels était jointe une pièce qui n'est cependant pas transmise ; que toutefois, le courriel en lui-même n'est pas suffisamment détaillé pour permettre à la cour de considérer qu'il s'agit d'une revendication au titre d'un rappel de commission trimestrielle dès lors qu'il est seulement écrit dans le premier message : « comme évoqué durant mon EI, ci-joint le fichier de suivi de devis clôturant l'année 2014 (avec un peu de retard », puis dans le second « je reviens vers toi concernant le mail ci-dessous. Dans l'attente » ; qu'en revanche, il produit : - un tableaux extrêmement détaillés de suivi des devis, réalisé par ses soins pour l'année 2014 et pour l'année 2015, faisant notamment état du nom des clients concernés par les devis, du numéro de devis et de son montant, de son état (terminé, en attente, etc.) et de s'il a été facturé à 100 % ou partiellement, du montant restant à facturer, de l'état du paiement de la facture, du numéro de la facture concernée, du montant de la commission due, outre de nombreux autres éléments permettant de déterminer notamment les différents coûts et la marge ; - un échange de courriel avec l'employeur sur un projet d'actionnariat, et des documents relatifs à l'entrée au capital de la société ainsi envisagée : un projet d'accord transactionnel, le projet de pacte d'associés, dont il ressort que les parties avaient envisagé en juin 2016 une entrée de M. [D] dans le capital de la société, celui-ci renonçant en contrepartie à la perception de la prime de « 4.000 euros bruts à laquelle il peut prétendre sur l'année 2015 en qualité de salarié » ; même si ces documents ne sont pas signés, le pacte ne s'étant pas concrétisé, il n'en demeure pas moins qu'au regard de cette mention, ils démontrent néanmoins que la société reconnaissait alors qu'une telle prime était due ; que pour contester ces éléments, la société se contente d'affirmer sans aucune preuve notamment que M. [D] a effacé l'intégralité du contenu de son ordinateur avant son départ, qu'elle ne dispose d'aucun devis ou encore que les dossiers transmis en amont étaient incomplets et n'ont pas dégagé de marge, et que certains devis n'étaient pas à l'initiative de M. [D] et ce alors même que le contrat de travail prévoit le paiement de la commission également pour les dossiers qui « lui seront confiées par la direction de l'entreprise » ; que la société, qui ne produit ainsi pas le moindre élément contraire à ceux rapportés par M. [D], notamment relativement aux factures dont elle dispose nécessairement, ne conteste pas sérieusement la demande ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur au titre du rappel de commissions, ainsi que les congés afférents pour un montant de 16.067,97 euros ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de rappel de commission : en droit, la rémunération variable est prévue au contrat de travail, le contrat de travail signé par M. [D] dispose : « (...) M. [S] [D] bénéficiera d'une commission de 1,25 % sur CA, facturé et payé selon le mode opératoire suivant : sont considérées les "affaires " dont M. [S] [D] est l'instigateur ou qui lui seront confiées par la direction de l'entreprise ; qu'il aura menées complètement à terme ; que pour lesquelles, l'entreprise aura dégagé une marge brute égale ou supérieure à 25 % ; que cette commission sera versée à M. [S] [D] chaque trimestre » ; qu'en l'espèce, M. [D] réclame un rappel de commission de 16.067,97 euros pour les années 2014, 2015 et 2016 ; qu'étant précisé qu'il n'a perçu qu'une commission en juin 2014 d'un montant de 2.343,55 euros ; que M. [D] produit au débat un tableau très précis reprenant l'ensemble de ses clients ainsi que les affaires réalisées donnant lieu au paiement des commissions ; que M. [D] a été amené à adresser le 25 février et le 25 avril 2016 des mails à son employeur en vue d'une régularisation de sa situation ; que ces mails étant restés sans réponse ; que de son côté, l'entreprise conteste cette demande de rappel de commission en apportant aucune pièce démontrant que ce rappel de commission n'est pas dû totalement ou partiellement ; qu'en conséquence, en l'état des pièces communiquées au débat, la société Declercq Debruyne sera condamnée au paiement d'un rappel de commissions de 16.067, 97 euros ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société Etablissements Declercq Debruyne faisait valoir dans ses dernières écritures que le décompte par M. [D] des commissions qui lui seraient dues n'incluait pas le prix des matières premières nécessaires à la réalisation des chantiers, celui du matériel utilisé, ainsi que le coût des salaires des techniciens intervenant sur lesdits chantiers et de sa propre rémunération, de sorte que, les marges qu'il prétendait avoir réalisées étant faussées et erronées, le droit du salarié au paiement de commissions alléguées n'était pas établi (cf. conclusions d'appel pp. 39 et 40) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 3121-11 du code du travail dans la rédactionarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction anarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA