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Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11053
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11053 F Pourvoi n° G 21-16.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société GMG GMBH & Co.KG, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), a formé le pourvoi n° G 21-16.973 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GMG GMBH & Co.KG, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMG GMBH & Co.KG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMG GMBH & Co.KG et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GMG GMBH & Co.KG PREMIER MOYEN DE CASSATION La société GMG fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction francžaise et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] la somme de 170.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, celle de 126.691,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de17.850,98 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 35.535,36 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 16.756,28 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2013, outre les congés payés afférents, celle de 29.510,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2014, outre les congés payés afférents, celle de 25.423,24 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre les congés payés afférents, celle de 16.609,55 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre les congés payés afférents, celle de 1.075,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires pour l'année 2013, outre les congés payés afférents, celle de 36.756,15 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires pour l'année 2014, outre les congés payés afférents, celle de 20.013,37 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre les congés payés afférents, celle de 9.637,59 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre les congés payés afférents, celle de 10.000 euros au titre de la contrepartie des déplacements professionnels et celle de 385,28 euros au titre du remboursement des frais professionnels ; ALORS QU' il résulte de l'article 21 1° du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile ou dans un autre Etat membre, devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ; qu'en se bornant, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction francžaise, à énoncer que le salarié était domicilié en France où il payait ses impôts, la circonstance qu'il avait déclaré à l'administration fiscale un nombre de 221 jours d'activité à l'étranger pour l'année 2015 n'établissait pas qu'il avait effectivement travaillé autant de jours à l'étranger cette année là, ses déplacements se faisaient au départ de Paris et vers Paris, de nombreux appels téléphoniques étaient passés depuis la France ou recžus en France et pour l'année 2016, l'essentiel de son activité professionnelle s'était déroulé en France, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du rapprochement des termes de l'attestation fiscale du 12 avril 2016, par laquelle le salarié avait lui-même personnellement déclaré à l'administration fiscale avoir travaillé l'essentiel de son temps de travail en-dehors de la France au cours de l'année 2015, lui permettant ainsi de bénéficier d'une exonération fiscale substantielle pour expatriation, de ceux du courriel qu'il avait adressé le 28 septembre 2016 à M. [B], dans lequel il déclarait expressément que ses fonctions de directeur des ventes monde étaient distinctes de celles de la filiale francžaise qui bénéficiait d'un directeur des vente dédié et qu'il n'était donc pas responsable des ventes en France, et des circonstances selon lesquelles le salarié avait signé en Allemagne, avec un employeur allemand qui n'avait pas d'établissement en France et dont le siège social était situé en Allemagne, un contrat de travail soumis au droit allemand, fixant le lieu de travail du salarié en Allemagne en précisant que la nature de ses fonctions l'amènerait à se déplacer fréquemment dans le monde entier, ce que le salarié indiquait lui-même sur son profil Linkedln, ce dernier occupait un poste de directeur des ventes monde de dimension internationale exécuté en dehors de la France, à laquelle il n'était rattaché que pour le maintien de son assurance sociale et de sa retraite, poste consistant à superviser les directions de vente des différentes filiales dans le monde et conduisant le salarié à se déplacer toutes les semaines à l'étranger pour rencontrer et encadrer ses équipes commerciales situées dans l'ensemble des pays dans lesquels la société GMG disposait de filiales ou de distributeurs, sur les continents américain, asiatique, européen, africain et australien, où le salarié s'acquittait ainsi de l'essentiel de ses missions, la preuve de ce que le centre de ses intérêts professionnels se trouvait hors de France, excluant la compétence territoriale des juridictions françaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 1° du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. SECOND MOYEN DE CASSATION La société GMG fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la loi francžaise était applicable au contrat de travail et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] la somme de 170.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, celle de 126.691,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 17.850,98 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 35.535,36 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 16.756,28 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2013, outre les congés payés afférents, celle de 29.510,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2014, outre les congés payés afférents, celle de 25.423,24 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre les congés payés afférents, celle de 16.609,55 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre les congés payés afférents, celle de 1.075,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires pour l'année 2013, outre les congés payés afférents, celle de 36.756,15 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires pour l'année 2014, outre les congés payés afférents, celle de 20.013,37 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre les congés payés afférents, celle de 9.637,59 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre les congés payés afférents, celle de 10.000 euros au titre de la contrepartie des déplacements professionnels et celle de 385,28 euros au titre du remboursement des frais professionnels ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail conclu le 31 juillet 2013 entre M. [K] et la société GMG ne se réfère à aucun article précis du code du travail français, particulièrement en son article 4 intitulé « Rémunération », et comporte de nombreux renvois à la loi allemande tels une référence au code du travail allemand (« Arbeitszeitgesetz ou ArbZG ») ainsi qu'à la durée légale du travail en Allemagne (40 heures hebdomadaires) à l'article 3 intitulé « Temps et lieu de travail », une référence à la loi allemande sur les inventions des salariés (« Arbeitnehmererfindungsgesetz » ou « ArbnErfG ») à l'article intitulé « Inventions, droits de propriété intellectuelle », une référence au code civil allemand (« Bürgerliches Gesetzbuch ou BGB ») à l'article 9 intitulé « Empêchement de service », une référence à un préavis de six mois, à fin de mois, selon les modalités classiques applicables en Allemagne aux dirigeants, à l'article 12 intitulé « Fin du contrat de travail », une clause couperet de rupture du contrat lorsque l'âge de la retraite est atteint, disposition nulle en droit français et valable en droit allemand, au même article 12 ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que le contrat de travail ne portait mention d'aucun indice permettant de déterminer le choix des parties et juger, en conséquence, la loi française applicable audit contrat, que si certaines clauses du contrat se référaient à la loi allemande, la loi française régissait d'autres dispositions essentielles comme la rémunération du salarié, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis du contrat de travail de M. [K] du 31 juillet 2013, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, il résulte de l'article 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que le contrat de travail, à défaut de choix exercé par les parties, est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays ; qu'en se bornant, pour dire la loi française applicable au contrat de travail de M. [K], à énoncer que le salarié était domicilié en France où il payait ses impôts, la circonstance qu'il avait déclaré à l'administration fiscale un nombre de 221 jours d'activité à l'étranger pour l'année 2015 n'établissait pas qu'il avait effectivement travaillé autant de jours à l'étranger cette année là, ses déplacements se faisaient au départ de Paris et vers Paris, de nombreux appels téléphoniques étaient passés depuis la France ou reçus en France et pour l'année 2016, l'essentiel de son activité professionnelle s'était déroulé en France, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du rapprochement des termes de l'attestation fiscale du 12 avril 2016, par laquelle le salarié avait lui-même personnellement déclaré à l'administration fiscale avoir travaillé l'essentiel de son temps de travail en-dehors de la France au cours de l'année 2015, lui permettant ainsi de bénéficier d'une exonération fiscale substantielle pour expatriation, de ceux du courriel qu'il avait adressé le 28 septembre 2016 à M. [B], dans lequel il déclarait expressément que ses fonctions de directeur des ventes monde étaient distinctes de celles de la filiale française qui bénéficiait d'un directeur des vente dédié et qu'il n'était donc pas responsable des ventes en France, et des circonstances selon lesquelles le salarié avait signé en Allemagne, avec un employeur allemand qui n'avait pas d'établissement en France et dont le siège social était situé en Allemagne, un contrat de travail soumis au droit allemand, fixant le lieu de travail du salarié en Allemagne en précisant que la nature de ses fonctions l'amènerait à se déplacer fréquemment dans le monde entier, ce que le salarié indiquait lui-même sur son profil Linkedln, ce dernier occupait un poste de directeur des ventes monde de dimension internationale exécuté en dehors de la France, à laquelle il n'était rattaché que pour le maintien de son assurance sociale et de sa retraite, poste consistant à superviser les directions de vente des différentes filiales dans le monde et conduisant le salarié à se déplacer toutes les semaines à l'étranger pour rencontrer et encadrer ses équipes commerciales situées dans l'ensemble des pays dans lesquels la société GMG disposait de filiales ou de distributeurs, sur les continents américain, asiatique, européen, africain et australien, où le salarié s'acquittait ainsi de l'essentiel de ses missions, la preuve de ce que le centre de ses intérêts professionnels se trouvait hors de France, excluant l'application de la loi francžaise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA