Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11055
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11055 F Pourvoi n° W 21-19.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société ECO, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-19.446 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [F] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société ECO, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F] [X], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ECO aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ECO et la condamne à payer à Mme [F] [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société ECO La société Eco fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [F] [X] a été victime de harcèlement moral, d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul, de l'AVOIR condamnée à payer les sommes de 15.000 € net à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral au travail, 60.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 37.109,26 € net à titre d'indemnité de licenciement et 11.928 € brut à titre d'indemnité de préavis et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non exécution du préavis. 1° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en considérant, pour dire que la salariée avait été victime de harcèlement moral, qu'il était établi qu'une altercation était survenue entre elle et sa supérieure hiérarchique le 21 octobre 2016 et que l'employeur ne fournissait aucun élément objectif pour expliquer la raison pour laquelle la supérieure hiérarchique avait poursuivi la salariée dans son bureau, l'objet de cette poursuite étant sans rapport avec le sujet initial de l'échange concernant une erreur comptable commise au préjudice des médecins, que la supérieure hiérarchique ne savait pas comment annoncer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'altercation litigieuse, présentée par la salariée comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'était pas remise en question en raison de son caractère isolé et contesté, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un fait constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail 2° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en considérant qu'il était établi que, par courrier du 6 mars 2014, celle-ci avait alerté son employeur d'une altercation qu'elle avait eu avec sa supérieure hiérarchique et l'avait informé que c'était la deuxième fois qu'elle était insultée de la sorte, aux fins de se protéger de ses propres réactions et en ajoutant que le médecin du travail, qui avait reçu la salariée en consultation, avait invité son médecin traitant à prolonger l'arrêt de travail de celle-ci, en précisant qu'il serait médicalement dangereux que la salariée reprenne ses activités professionnelles sans aménagement de poste, évoquant une souffrance psychologique lié au moins en partie à des difficultés professionnelles émergeant depuis 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la poursuite du contrat de travail excluait que ces faits anciens présentés par la salariée permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail 3° ALORS QUE le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur est exclusif de tout harcèlement moral ; qu'en affirmant néanmoins que, pour justifier le retrait de la procuration dont la salariée était co-détentrice avec sa supérieure hiérarchique, l'employeur fait valoir que ce retrait était rendu nécessaire par l'absence de la salariée, dans la mesure où le dispositif antérieur imposait, pour être effectif, la signature des deux salariées et qu'il résulte des pièces produites que la révocation litigieuse, dont aucun élément ne permet d'établir le caractère provisoire, n'est intervenue que le 31 janvier 2017, alors que la salariée était arrêtée depuis le 21 octobre 2016 et que des discussions devaient intervenir sur l'aménagement de son poste de travail dans la perspective d'un éventuel retour, pour en déduire que l'employeur ne prouve pas que les faits rapportés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de révocation de la procuration ainsi que la date de celle-ci relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que ce dernier justifiait par un élément objectif étranger à tout harcèlement le retrait de la procuration bancaire de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail 4° ALORS QUE le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur est exclusif de tout harcèlement moral ; en affirmant encore que, pour justifier l'interruption de l'accès à la messagerie, l'employeur invoque la protection du droit à la déconnexion de la salariée durant l'arrêt de travail, alors qu'il résulte de ses propres écrits qu'il s'agit non seulement d'un droit du salarié mais qu'en l'occurrence elle avait accès par ce biais à ses messages personnels, et en ajoutant que l'argument relatif à son obligation de sécurité était à cet égard dépourvu de sérieux, pour en déduire que l'employeur ne prouve pas que les faits rapportés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision d'interrompre l'accès à la messagerie de la salariée relevait du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que ce dernier justifiait par un élément objectif étranger à tout harcèlement l'interruption de l'accès à la messagerie de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA