Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11057
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11057 F Pourvoi n° M 21-21.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-21.576 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mercedes-Benz France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mercedes-Benz France, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [L] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 2 juillet 2018 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Versailles en ce qu'il a débouté Madame [R] [L] de sa demande au titre du harcèlement moral. AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154 du même code prévoit, dans sa version ici applicable, qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la cour observe que Mme [L] ne produit aucune pièce relative au harcèlement moral dont elle indique avoir fait l'objet. La société Mercedes-Benz France produit pour sa part des courriels et des SMS adressés par Mme [L] à sa supérieure entre décembre 2012 et décembre 2014 aux termes desquels l'intéressée fait part à Mme [K] d'éléments relevant de sa vie personnelle (changement de traitement médicamenteux par son médecin psychiatre, problème de clé, rendez-vous médicaux, réveils tardifs, retards au travail, problèmes de santé), ce qui conduit à retenir le climat de confiance s'étant établi entre elles. L'employeur justifie également des avis favorables donnés par Mme [K] à l'attribution de bonus au profit de Mme [L] en août 2013. Les avis rendus par la médecine du travail produits aux débats (23 janvier 2013, 8 janvier 2014, 11 septembre 2014), retiennent, durant cette période, l'aptitude de la salariée sans réserve. La société Mercedes-Benz France établit également s'être entretenue avec Mme [L] puis lui avoir écrit le 3 février 2015 lors de sa reprise d'activité consécutive à un arrêt de travail afin que celle-ci, qui venait de dénoncer au sein de l'entreprise des faits de harcèlement, en fassent une description circonstanciée ce, afin de permettre au directeur des ressources humaines d'évaluer la situation avec le CHSCT et la médecine du travail et diligenter au besoin une enquête. Il est justifié d'une réunion extraordinaire du CHSCT le 2 mars 2015 afin que soit diligentée une enquête sur la situation évoquée par Mme [L], cette instance étant informée que les entretiens se dérouleraient notamment en présence de la salariée et d'une personne l'accompagnant, outre du directeur des ressources humaines et d'un membre du CHSCT. Il est résulté de l'enquête menée de mars à juin 2015 au cours de laquelle des entretiens ont été menés avec 16 salariés dont Mme [K], M. [S] et Mme [L], que cette enquête n'a pas permis de relever d'agissements, de propos ou de faits constitutifs de harcèlement moral des supérieurs hiérarchiques ni des autres personnes citées par la salariée, laquelle n'avait fait l'objet ni de moqueries ni de propos désobligeants de la part de collègues. Ces conclusions ont été soumises au CHSCT qui les a approuvées à l'unanimité le 2 juillet 2015. Il s'ensuit qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes de ce chef seront donc rejetées. » 1°) ALORS QU' il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, si Madame [R] [L] ne produisait pas elle-même de pièces, elle fondait son argumentation sur des pièces produites par la société Mercedes-Benz France dont il ressortait des faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en se contentant de juger que Madame [R] [L] « ne produit aucune pièce relative au harcèlement moral dont elle indique avoir fait l'objet » sans jamais viser ni examiner l'ensemble des faits qu'elle invoquait à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, tirés des pièces produites par la société Mercedes-Benz France, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble l'article 455 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QU' il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié et qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par celui-ci afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Madame [R] [L] fondait son argumentation sur des pièces produites par la société Mercedes-Benz France dont il ressortait des faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en jugeant pourtant que Madame [R] [L] « ne produit aucune pièce relative au harcèlement moral dont elle indique avoir fait l'objet » et en procédant à une analyse tendant à rechercher si le harcèlement moral était ou non démontré quant il lui appartenait seulement, au vu de l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, d'apprécier si les faits établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et non sa véritable existence, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, ce faisant, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA