Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11060
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11060 F Pourvoi n° H 21-16.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-16.742 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, gel de carrière et de salaire ; 1°/ Alors qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans ses conclusions, le salarié a soutenu que sa hiérarchie l'a menacé de lui retirer son poste de chef de centrale de [Localité 3] s'il ne cessait pas d'utiliser son droit de retrait à compter du 30 juillet 2009 ; que le salarié avait soutenu avoir exercé son droit de retrait après avoir fait l'objet de menaces de mort de la part d'un salarié pour avoir proposé aux agents des formations internes de pourvoir au remplacement des entreprises privées intervenant sur le site dont s'occupait ce salarié ; qu'en déclarant après avoir constaté d'une part, que l'employeur avait qualifié l'attitude du salarié mis en cause comme étant inadmissible et devant être recadré, et, d'autre part, informé M. [J] par lettre du 28 juillet 2009 que dans l'hypothèse où il n'aurait pas rejoint Saint-Martin le 30 juillet 2009, il lui retirerait son poste de chef de centrale de Saint-Martin, que le grief relatif aux menaces liées à l'exercice du droit de retrait n'est pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ Alors qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que le directeur de centrale avait décidé unilatéralement dès le 12 mai 2010, alors qu'il était toujours en poste aux fonctions de chef de centrale EDF à [Localité 3], de le priver de ses responsabilités en raison de son absence pour présenter l'audit de certification environnementale qu'il avait réalisé et de le mettre au placard dans un petit bureau pour lui faire faire un inventaire de plans, tâches pouvant être effectuées par un simple agent ou un intérimaire et ce pendant presque six mois ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que M. [J] avait de nouvelles missions pour en déduire, que sa mise au placard n'est pas établie, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ Alors qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en décidant, après avoir constaté que l'employeur avait mis en uvre sa décision d'affectation du salarié aux fonctions d'ingénieur chargé de mission en Guadeloupe à compter du 1er juillet 2010 dès le 12 mai précédent que ce dernier ne peut se prévaloir d'une décision unilatérale de retrait des responsabilités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ Alors qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déclarant que la réalité de l'existence d'humiliations liées aux séances de coaching que l'employeur a décidé d'attribuer au salarié n'était pas établie motif pris que cette mesure serait justifiée par la nature des tâches qui lui étaient dévolues et les incidents auxquels il avait dû faire face, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ Alors qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumerl'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que le grief tiré de l'incident survenu le 14 octobre 2013 au cours duquel le directeur lui avait demandé sur le parking de la société de justifier de l'utilisation du véhicule EDF n'est pas établi motif pris de ce que l'employeur avait répondu au salarié qu'il entre dans son rôle de l'interroger sur le contenu de ses activités et les conditions d'utilisation du matériel mis à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déclarant que l'accord du salarié à la lettre de mission du 2 août 2013 relative à ses fonctions de formateur, n'a pas été obtenu contre sa volonté motif pris que dans sa lettre en réponse, il n'en ferait nullement mention alors que bien au contraire, après avoir rappelé sa situation au sein de l'entreprise depuis 2006, il avait écrit que la nouvelle mission semblait « modifier totalement ses attributions ainsi que son contrat de travail » et qu'il sollicitait « une proposition en adéquation avec (ses) diplômes, (ses) compétences, (son) expérience et les nécessités du service », la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la réponse du salarié à la lettre de mission du 2 août 2013 et a ainsi méconnu le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 7°/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a soutenu avoir éprouvé des difficultés à percevoir l'aide individuelle au logement versée en cas de mutation dans la mesure où elle lui a été attribuée avec un retard de paiement de dix mois (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en déclarant que ce grief n'est pas établi motif pris qu'il avait fait valoir que cette aide « lui a été abusivement refusée par l'employeur », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et a ainsi violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 8°/ Alors que l'acceptation de la modification du contrat de travail ne se présume pas ; qu'elle ne peut se déduire de la poursuite du travail dans les nouvelles conditions fixées par l'employeur ; qu'en décidant après avoir constaté que l'employeur et le salarié avaient convenu le 12 mai 2010 d'une nouvelle affectation de ce dernier à compter du 1er juillet 2010 en qualité d'ingénieur chargé de mission en Guadeloupe, que la mise en uvre unilatérale de cet accord par l'employeur dès le 12 mai 2010 avait été effectuée avec l'accord du salarié, la cour d'appel qui s'est abstenue de préciser les actes manifestant sans équivoque la volonté du salarié d'accepter son affectation à cette date a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes en réparation du préjudice qu'il a subi pour des faits de discrimination ou d'inégalité de traitement ; Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire ; Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt.
Articles de loi cités
article L. 1154-1 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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