Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11062
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11062 F Pourvoi n° J 21-18.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société CE consultant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-18.216 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CE consultant, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CE consultant aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CE consultant et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CE consultant. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CE CONSULTANT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de Monsieur [D] intervenu le 29 novembre 2016 pour faute grave et d'avoir condamné la société CE CONSULTANT à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents à la mise à pied et à l'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour déclarer abusif le licenciement de Monsieur [D] intervenu pour faute grave, la Cour d'appel a retenu que « s'agissant de la rédaction du rapport destiné au CCE Kuehne, il est établi que M [D] a toujours répondu aux demandes de correction et de compléments adressées par son employeur et il n'est pas démontré que les reproches adressés par le vice-président du CCE persistante du salarié n'étant pas rapportée, le licenciement pour faute grave n'étant pas fondé sur une cause véritable, la rupture est sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en statuant par ces motifs inintelligibles, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION La société CE CONSULTANT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de Monsieur [D] intervenu le 29 novembre 2016 pour faute grave et d'avoir condamné la société CE CONSULTANT à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents à la mise à pied et à l'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS en premier lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que les erreurs soulevées par la société CE CONSULTANT concernant le rapport du 21 octobre 2016 pour le CCE KUEHNE NAGEL n'étaient pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] pour faute grave, le Conseil de prud'hommes a retenu que les griefs exposés par la société portaient sur un pré-rapport comptable qui était destiné à être relu et complété par la direction avant remise au client et non pas sur le rapport définitif ; qu'à les supposer adoptés, en statuant par de tels motifs alors que les reproches figurant dans la lettre de licenciement portaient non seulement sur ce « pré-rapport » du 21 octobre 2016 mais également sur le rapport définitif à remettre au client puisque la société CE CONSULTANT y indiquait expressément qu'à réception du rapport remis par Monsieur [D] le 21 octobre 2016, le gérant de la société lui avait adressé le jour-même un mail pour lui faire part de son étonnement et de sa stupéfaction concernant son travail et lui avait « immédiatement demandé de « corriger le tir » » et que « le vendredi 28 octobre, j'ai dû constater que vous n'aviez pas jugé utile de rattraper vos manquements, ni même pallier vos carences puisque vous vous êtes contenté d'ajouter quelques pages complémentaires à la partie Logistique et Overland à partir principalement des tableaux communiqués par l'entreprise et aucune pour la partie « tableaux analytiques par métiers » », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement de Monsieur [D] en violation du principe susvisé, ensemble des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS en deuxième lieu QUE, tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmations péremptoires, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour considérer que les erreurs soulevées par la société CE CONSULTANT concernant le rapport du 21 octobre 2016 pour le CCE KUEHNE NAGEL n'étaient pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] pour faute grave, le Conseil de prud'hommes a retenu que la société avait une responsabilité dans le suivi et le respect des délais de la mission confiée à Monsieur [D] et que son suivi avait été insuffisant depuis le début de la mission le 21 juin 2016 ; qu'à supposer ces motifs adoptés par la Cour d'appel, en statuant ainsi, par voie d'affirmations sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, alors que la société CE CONSULTANT faisait valoir, sans être contredite par le salarié, que Monsieur [D] avait travaillé sur ce rapport selon un plan de travail et un tableau de répartition des tâches établis par lui-même le 29 juillet 2016, en accord avec la direction, et qu'aux demandes régulières du gérant de savoir si le délai du 21 octobre serait tenu, Monsieur [D] avait toujours répondu par l'affirmative et n'avait fait part d'aucune difficulté, la Cour a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QU'il appartient au juge de rechercher si les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement sont établis ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief relatif à la mission réalisée par le comité d'entreprise de la société France Médias Monde, le Conseil de prud'hommes a retenu que, dans son rapport, Monsieur [D] avait omis de mettre des guillemets dans la reproduction d'une réponse du directeur financier ; qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société CE CONSULTANT, le salarié n'avait pas fait preuve de légèreté dans l'établissement de ce rapport, sur lequel il avait été préalablement mis en garde à deux reprises avant son licenciement, en se contentant de faire des copier-coller des réponses du directeur financier sans fournir la moindre analyse, la Cour d'appel, à supposer ces motifs adoptés, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil dans leur rédaction antarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA