Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11064
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11064 F Pourvoi n° P 21-20.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Alain Elinas production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-20.313 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alain Elinas production, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alain Elinas production aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alain Elinas production et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Alain Elinas production Premier moyen de cassation La société AEP fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] [J] la somme de 8 517,64 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 851,76 € au titre des congés payés y afférents ; 1°/ Alors que si la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie, sur le fondement de l'article L 3171-4 du code du travail, et que le juge doit se déterminer au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié, il reste que ce dernier doit, au préalable, fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; Qu'en l'espèce, pour estimer que M. [J] présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et, ainsi, condamner sur ces bases l'employeur à lui payer la somme de 8 517,64 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que le salarié produit aux débats l'attestation de Mme [B] [C] du 16 novembre 2018, ayant déclaré constater depuis deux ans que M. [J] part à son travail tous les matins à 7 h 30, et l'apercevoir fermer ses volets vers 19 h à son retour à domicile, l'attestation de M. [Z] [U], ancien salarié de l'entreprise, énonçant avoir eu l'habitude de saluer M. [J] le matin avant 8 h 00, et déclarant l'avoir vu repartir le soir vers 19 h 00, tout en précisant que lui-même travaillait soit le matin soit le soir, l'attestation de M. [V] [O], ancien salarié de la société, déclarant que M. [J] prenait son travail avant 8 h et venait le saluer chaque soir vers 18 h 30 ou 19 h, et l'attestation de M. [I] [R], partenaire commercial de la société, déclarant que M. [J] « a toujours été disponible et joignable au téléphone tard dans la journée et même le vendredi après-midi » ; Qu'en statuant ainsi, quand les éléments ainsi retenus n'étaient pas suffisamment précis pour établir les horaires de travail du salarié ni permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°/ Alors qu'en relevant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une part que les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, d'autre part que les attestations produites par l'employeur, par leur généralité, ne permettent pas de remettre en cause les horaires de prise et de fin de poste du lundi au jeudi, tels que définis par M. [J] et attestés par plusieurs témoins, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, qui faisait valoir que les attestations litigieuses, produites par le salarié, n'étaient pas de nature à étayer sa demande dès lors qu'elles étaient insuffisamment précises quant aux horaires de travail de M. [J], s'agissant notamment de l'attestation de Mme [C] d'où il résulte que le salarié ne pouvait arriver sur son lieu de travail avant 7 h 30 ni en repartir après 19 h, des attestations établies respectivement par M. [O] et M. [U], dès lors que ces salariés travaillaient d'une semaine sur l'autre en alternance le matin ou le soir et ne pouvaient donc attester utilement de l'amplitude de travail de M. [J], ou encore de l'attestation de M. [R] qui, se bornant à indiquer que M. [J] était disponible et joignable tard dans la journée, ne permettait pas de connaître, sur ces bases, les horaires de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Deuxième moyen de cassation La société AEP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [J] aux torts de l'employeur et, par conséquent, d'AVOIR condamné ce dernier à payer au salarié la somme de 13 031,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 303,10 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°/ Alors que la décision entreprise étant motivée par le fait que les heures supplémentaires accomplies par le salarié auraient été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de l'intéressé, la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui remet en cause le chef de dispositif de l'arrêt attaqué concernant l'existence de ces heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif de la décision ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; 2°/ Alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que les manquements qui lui sont imputés soient avérés et d'une gravité suffisante pour faire échec à la poursuite du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé d'une part que le salarié a été amené, sur une période d'une année et neuf mois à réaliser un nombre conséquent d'heures supplémentaires, lesquelles au surplus ne lui ont pas été rémunérées, et d'autre part que la seule réalisation de ces heures supplémentaires impliquait une surcharge de travail, pour en déduire que ces manquements de l'employeur, ayant trait à la santé du salarié, empêchaient la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que sur la période litigieuse d'un an et neuf mois, le salarié ne démontrait avoir accompli que 324 heures supplémentaires, soit moins de quatre heures par semaine, ce dont il résulte que l'intéressé n'avait pas supporté une surcharge de travail telle qu'elle ait été de nature à faire échec à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations et violé l'article 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 ancien du code civil, devenu l'article 1217 du même code
Articles de loi cités
article 1231-1 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA