Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11077
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 93 834 €
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11077 F Pourvois n° C 21-11.908 A 21-13.033 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 I - La société Baglione, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Baglione de services, a formé le pourvoi n° C 21-11.908, à l'encontre de : 1°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ Pôle emploi Bretagne, dont le siège est service contentieux, [Adresse 3] II - M. [S] [K] a formé le pourvoi n° A 21-13.033, à l'encontre de la société Baglione, venant aux droits de la société Baglione de services, contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre prud'homale), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Baglione, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sorano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-11.908 et A 21-13.033 sont joints. 2. Les moyens de cassation des pourvois n° C 21-11.908 et A 21-13.033, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Baglione, demanderesse au pourvoi n° C 21-11.908 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Baglione au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période non prescrite d'octobre 2010 à juillet 2015, de congés payés afférents et d'indemnité pour contrepartie de repos obligatoire ; Alors que, le juge ne saurait méconnaitre l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait relevé le "constat selon lequel la société Baglione de Services ne contrôlait pas le temps de travail de ses cadres" (Conclusions n° 5, p. 21, § 1er) ; qu'en retenant, après avoir constaté que celui-ci était cadre, que l'employeur est mal fondé à soutenir qu'il a pu réaliser des heures supplémentaires "sans son accord" la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Baglione au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période non prescrite d'octobre 2010 à juillet 2015, de congés payés afférents et d'indemnité pour contrepartie de repos obligatoire ; 1/ Alors que le fait pour un salarié cadre de déroger à la procédure applicable au sein de l'entreprise en matière de paiement des heures supplémentaires consistant à la remise chaque mois au service paie des fiches de décompte d'heures supplémentaires dûment remplies pour procéder à une récapitulation quotidienne sur ses agendas personnels des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées, à en faire des photocopies toutes les semaines et à adresser régulièrement ces copies par voie postale à son domicile pendant cinq ans dans le but de les produire après la rupture de son contrat de travail pour étayer sa demande de rappel de salaire constitue un manquement à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en retenant que le système mis en place par M. [K] de s'adresser par voie postale les copies de ses agendas personnels ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté envers la société Baglione de Services s'agissant pour le salarié d'une méthode de se préconstituer la preuve de la date certaine des annotations manuscrites figurant sur ses agendas, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 alinéa 1er du code civil devenu l'article 1103 du même code. 2/ Alors qu'il résulte du principe de bonne foi dans l'exécution du contrat l'obligation pour le salarié d'informer l'employeur de tout fait ayant une incidence sur l'exercice de ses fonctions ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'estimant accomplir de nombreuses heures supplémentaires, le salarié avait mis en place un système consistant à s'adresser par voie postale les copies de ses agendas personnels pendant plusieurs années afin de se préconstituer une preuve des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies sans informer l'employeur de sa surcharge de travail le contraignant à travailler au-delà de la durée légale de travail, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 alinéa 1er du code civil devenu l'article 1103 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Baglione de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement du salarié à l'obligation de loyauté ; Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué. Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi n° A 21-13.033 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de la condamnation de la société Baglione, venant aux droits de la société Baglione de Services, au titre du rappel d'heures supplémentaires durant la période non prescrite d'octobre 2010 à juillet 2015 et des congés payés y afférents, respectivement aux sommes de 132.938,34 euros et 13.293,83 euros ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour limiter le montant de la condamnation de la société Baglione, venant aux droits de la société Baglione de Services, au titre du rappel d'heures supplémentaires durant la période non prescrite d'octobre 2010 à juillet 2015, à la somme de 132.938,34 euros, outre les congés payés y afférents, la cour d'appel a retenu que « le relevé des courriers de l'employeur ne relevant pas des attributions du salarié ne peut pas être assimilé à du travail effectif, M. [K] n'a justifié de l'envoi d'aucun message à partir de sa messagerie professionnelles les jours du lundi au samedi durant le créneau horaire 8h 8h30 » de sorte que « les décomptes du salarié ne peuvent pas être retenus dans leur intégralité » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il n'était pas contesté entre les parties qu'il entrait bien dans les attributions de M. [K] de relever le courrier de la société à la boîte postale Entreprise, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaires pour les heures de travail non soumises à majoration ; ALORS QUE le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [K] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures non majorées, la cour d'appel a retenu que « les jours fériés chômés ou les jours de congés payés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, ce qui n'est pas établi en l'espèce par M. [K] » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, quand il lui appartenait de rechercher si, comme le soutenait le salarié, ce dernier avait été bien été rémunéré de la totalité des heures rémunérées au taux non majoré sur les semaines contenant un jour férié ou des jours de congés payés non travaillés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3133-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE l'élément intentionnel du travail dissimulé est constitué dès lors que l'employeur se soustrait en connaissance de cause aux obligations que lui impose la loi ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [K] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, au motif inopérant que M. [K] « percevait un salaire brut de plus de 4.800 euros par mois », tandis qu'il résultait de ses propres constatations que M. [K] était en droit d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre octobre 2010 et juillet 2015 à hauteur d'au moins 132.938,34 euros, outre les congés payés y afférents et que « l'employeur conscient que les fonctions d'encadrement confiées à M. [K] ne lui permettaient pas d'accomplir ses tâches dans les limites de la durée légale de 35 heures hebdomadaires lui avait proposé un forfait annuel en jours », ce dont s'évinçait le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; ALORS QUE le salarié qui subit un dommage résultant du respect d'une clause de non-concurrence s'avérant illicite a droit à la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a retenu que « il se garde de justifier de ses recherches au-delà de cette période (avril 2016) alors qu'il n'a fait valoir ses droits à retraite qu'en mai 2017 » et qu' « alors que M. [K] a quitté définitivement l'entreprise le 30 juillet 2015 d'un commun accord et qu'il a été placé à la retraite au mois de mai 2017, il ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice subi par lui en lien avec l'illicéité de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis jusqu'en juillet 2017 » ; qu'en refusant ainsi toute réparation du préjudice lié au respect par le salarié d'une clause de concurrence illicite, au motif inopérant que le salarié n'aurait pas justifié d'un préjudice sur la période postérieure à avril 2016, sans rechercher s'il n'était pas justifié d'un préjudice pour la période antérieure à avril 2016, auquel cas le salarié avait droit à son indemnisation en vertu du principe de la réparation intégrale, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 1231-1 (anciennement 1147) du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1121-1 du code du travail et larticle L. 1222-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3133-3 du code du travail.article L. 8221-5 du code du travail.
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Synthèse
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- soc
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- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11077
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