Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11078
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11078 F Pourvoi n° W 21-21.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Central autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-21.263 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Central autos, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Central autos, demanderesse au pourvoi principal La société Central Autos fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur le montant des commissions qui lui sont dues ; 1°- ALORS QU'en l'absence de précision dans l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2015, de la marge restante qui sert de base de calcul aux commissions sur vente, les juges doivent rechercher la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la société Central Autos a soutenu dans ses écritures d'appel que tous les vendeurs, dont M. [L], savaient que les « opérations performance constructeur »- OPC- n'entrent pas dans le mode de calcul des commissions sur vente de véhicules neufs et que la base de rémunération est la marge hors taxe restante du véhicule intégrant uniquement les aides à la vente du constructeur qui leur sont données en début de mois; que M. [L], qui déclarait mensuellement tous les éléments nécessaires aux calculs de ses commissions, n'y avait jamais inclus les OPC, n'avait jamais contesté le mode de calcul de ses commissions sur vente ni réclamé la moindre somme ; qu'en considérant que les primes « opérations performance constructeur » sont un élément constitutif de la marge restante aux motifs que l'absence d'observations et de réclamations de la part de M. [L] était inopérante sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les éléments précités n'étaient pas de nature à démontrer que les parties n'avaient jamais entendu intégrer les OPC dans le calcul de la marge restante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'un élément de rémunération d'en apporter la preuve ; qu'en affirmant que rien ne démontre que les primes « opérations performance constructeur » doivent être exclues du calcul de la marge restante quand il incombait à M. [L] qui prétendait en bénéficier d'apporter la preuve de leur intégration dans la marge restante, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3°- ALORS QUE la société Central Autos a fait valoir que les primes « opérations performance constructeur » sont des primes contractuelles de fin de période attribuées par le constructeur en fonction de l'atteinte d'objectifs de volume et d'objectifs qualitatifs propres au concessionnaire ; que ces primes, payées par trimestre avec un objectif annuel, ne peuvent donc entrer dans le calcul de la marge restante au moment des primes mensuelles de « commissions sur vente » du vendeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4° - ALORS QUE la société Central Autos a fait valoir qu'au titre de sa rémunération variable mensuelle, M. [L] avait droit, outre à des « commissions sur vente », à une « prime de volume de commandes VN VW » qui était déterminée en fonction du nombre de véhicules vendus ; que dès lors intégrer les primes « opérations performance constructeur » qui viennent récompenser en partie les objectifs de vente dans la marge brute des « commissions sur vente » aurait pour effet de payer deux fois la « prime de volume » ; qu'en rejetant cet argument au motif que le volume de véhicules vendus est sans rapport avec la question de la détermination de la marge restante sans vérifier si une telle intégration n'aboutissait pas à faire bénéficier deux fois le salarié du nombre de ventes réalisées , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L], demandeur au pourvoi incident M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité de la clause de non-concurrence ; Alors que le salarié doit être indemnisé de l'intégralité du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée, pour exclure l'existence d'un préjudice résultant de la nullité de la clause de non concurrence, sur la circonstance que M. [L] « indique que, lorsqu'il a démissionné, il savait que la clause était nulle », cependant que le salarié avait invoqué un préjudice résultant aussi de ce que la clause avait retardé sa décision de démissionner malgré les manquements de l'employeur, puisque jusqu'à sa démission, il ignorait que la clause de non-concurrence était nulle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147, devenus 1103 et 1231-1, du code civil, et les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle L. 1221-1 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail.article 1134 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA