Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11081
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 55 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11081 F Pourvoi n° T 20-16.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.564 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Computacenter France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de Me Haas, avocat de la société Computacenter France, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux et débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE l'ampleur exacte du déficit de la filiale française demeure inconnue puisqu'à juste titre le salarié fait remarquer qu'en page 7 le projet de réorganisation fait état d'une perte nette de 13,4 millions d'euros en 2013, alors qu'en page 16 figure un résultat net déficitaire de 10 millions d'euros et qu'en page 8 de ses conclusions la société Computacenter France mentionne en 2013 une nouvelle perte opérationnelle de 8 millions d'euros ; qu'également dans ses conclusions, la société indique que les résultats sur les 10 dernières années n'ont été bénéficiaires que pour deux exercices alors qu'en page 16 du même projet de réorganisation il est mentionné un résultat bénéficiaire de 158 000 euros en 2010, de 3,507 millions d'euros en 2011 et de 558 000 euros en 2012 ; que le groupe Computacenter se prévaut d'avoir soutenu sa filiale française à hauteur de 100 millions d'euros en 10 ans en procédant à des augmentations de capital, mais à juste titre le salarié fait remarquer que 37 millions d'euros ont été consacrés à l'acquisition de la société Top Lifo, société de distribution et non de services, en 2011 dont il a été reconnu par le groupe qu'il s'agissait d'une opération inopportune ; que pour autant, malgré les imprécisions relevées, la situation largement déficitaire de la société Computacenter France sur l'ensemble des 10 dernières années et la nécessité dans laquelle s'est trouvé le groupe de lui apporter une aide massive ne sont pas discutables ; que les résultats du groupe Computacenter sont excellents ; qu'il est établi qu'entre 2013 et 2014 la trésorerie du groupe a augmenté de 38,8 millions de livres et a atteint le niveau de 129,1 millions de livres en 2014 ; qu'en 2013, un dividende exceptionnel de 73 millions de livres a été distribué aux actionnaires ; que les bonus accordés au directeur général et au directeur financier du groupe ont augmenté respectivement de 81 % et 83 % entre 2013 et 2014 ; que si le groupe bénéficie d'une croissance continue, son rythme a diminué ; que l'augmentation du chiffre d'affaires a connu en 2014 son niveau le plus faible depuis 5 ans et l'évolution du résultat est stable ; que s'agissant de la comparaison de la situation de la société Computacenter France avec celle de ses concurrents, le salarié met en cause le caractère probant des tableaux figurant aux pages 26 et 27 des conclusions de l'employeur, tableaux qui tendent à démontrer que la croissance du chiffre d'affaire du groupe Computacenter est dans les plus faibles du marché, que les dépenses d'investissement se sont réduites et que les acquisitions sont moindres ; qu'effectivement, les données de ces tableaux de comparaison avec 8 sociétés concurrentes ne sont confirmées par aucune pièce et parmi ces 8 sociétés ne figurent pas les sociétés HP et IBM que la société présente pourtant comme faisant partie de ses concurrents principaux avec Cap Gemini et Atos ; mais que la société communique aussi des documents émanant d'experts extérieurs au groupe qui ont procédé à une analyse de sa situation ; qu'il résulte de la traduction non discutée d'une partie du document intitulé "Magic Quadrant for End-User Outsourcing Services, Europe" publié par le cabinet Gartner spécialisé dans l'analyse du marché de l'IT le 15 juillet 2014 (pièce n° 11) que la croissance potentielle du groupe pourrait se trouver fragilisée par des marchés perturbés en Allemagne et en France, que pour alimenter la croissance future Computacenter se doit également de développer ses capacité de marketing et de ventes en dehors du cercle des DSI, qu'elle semble se concentrer sur une approche plus traditionnelle du support des utilisateurs, qu'il en résulte que sa vision reste entravée par des investissements limités, que la majorité des investissements actuels se concentrent sur l'amélioration de ses capacités de Service Desk, que les clients aimeraient que l'entreprise renforce l'innovation dans les services proposés et ses offres de virtualisation ; que le document fait figurer les sociétés Fujitsu, HP, IBM, Atos et T-Systems comme étant les sociétés leaders et le groupe Computacenter seulement en tête des sociétés challengers ; que le cabinet Barclay (pièce n° 12) dans un rapport établi en mars 2014, dont la traduction n'est pas critiquée, expose qu'il analyse la France séparément des filiales anglaises et allemandes en raison de son historique commercial inhabituel et de sa volatilité ; qu'il pense que la France représente plus un risque pour le groupe qu'elle n'y ajoute de la valeur, en raison de ses pertes cumulées ; que sur le long tenue, même s'il pense que l'activité de la filiale aura un profit réduit à partir de 2016, il estime que la France restera "l'enfant à problème" du groupe du fait de sa position défavorable sur le marché de la répartition produit/services déséquilibrés (85 % de la Supply Chain avec une très forte dépendance au Ministère de la défense) et d'une très forte concurrence locale des acteurs tels que Cap Gemini, Sopra, Steria et GTI ; que M. [O], du site Internet Current Analysis (pièce n° 13), le 12 février 2015, à la suite d'une conférence d'analystes avec Computacenter a répondu, selon la version traduite non discutée, à la question relative aux faiblesses de Computacenter : dépendance importante vis à vis de partenaires externes pour la réalisation de certaines prestations de services et le support informatique de proximité, expertise limitée dans les domaines du Cloud et de la sécurité, difficultés en France tirant vers le bas les progrès du groupe avec des problèmes à la fois internes et externes ; que le rapport du Cabinet Jefferies le 17 mars 2014 (pièce n° 14), dans sa version traduite non discutée, indique que l'année 2013 a été difficile en France avec une chute du chiffre d'affaires de 7,1 %TTC bien que la fin de l'année ait été marquée par une hausse de 4 % TTC au quatrième trimestre ; qu'il ajoute que l'activité française est principalement composée de ventes d'équipement à marges faibles à destination des utilisateurs qui n'a pas donné de bons résultats compte-tenu du contexte macro-économique français ; qu'il précise que Computacenter a acquis le revendeur français Top Info en 2011 pour 22 millions d'euros en espérant pouvoir vendre des services aux clients de cette entreprise de distribution mais que cette stratégie n'a pas porté ses fruits car la société Top Info a subi une perte de clientèle ; que le cabinet Pierre Audoin Consultants, dans son analyse de mai 2014, également traduite sans être discutée, (pièce n° 15) au titre des obstacles principaux à la nécessité de construire une présence plus forte en France dans le segment des services a énuméré les prévisions économiques toujours faibles en France, particulièrement sur le secteur public d'où Computacenter tire une grande partie de ses revenus, le fait que trois contrats de services en Allemagne en difficulté ont poussé Computacenter à se concentrer sur la stabilisation de la profitabilité et la performance opérationnelle de son activité plutôt que chercher à élargir agressivement sa base contractuelle, l'industrialisation et offres de Services limitées en France et dans une moindre mesure en Allemagne, la pression sur le prix journalier des prestations communes s'ajoutant à une pression sévère déjà existante sur la revente de produits ; qu'alors qu'il n'est pas discuté qu'au sein de la filiale française, le secteur Services ne représente que 17,75 % de l'activité alors qu'il représente 35,91 % de l'activité dans la filiale anglaise et 31,86 % de la filiale allemande, les experts financiers s'accordent sur la nécessité pour le groupe d'augmenter son activité de Services et sur le handicap que présente pour lui la situation de sa filiale française ; que le poids de la filiale française dans le groupe de 10 % n'étant pas aussi négligeable que le salarié le prétend, au regard du tassement de la croissance du groupe Computacenter, de la nécessité pour lui d'augmenter la part des Services dans l'ensemble de ses activités et en particulier au sein de la filiale française, des difficultés financières récurrentes de cette dernière, la réorganisation de la société Computacenter France était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; AUX MOTIFS adoptés QUE la note d'information et de consultation du Comité d'Entreprise de COMPUTACENTER France, présentée lors des réunions du Comité d'Entreprise, précise que la filiale française est, à l'exception de 2 exercices, déficitaire depuis 10 ans ; que les résultats sont en baisse et le Groupe a compensé les pertes via des augmentations de capital successives qui, cumulées, s'élèvent à plus de 100 millions d'euros ; que la filiale française réalise la majorité de son chiffre d'affaires sur la vente de matériels informatiques et a peu développé son activité de services ; qu'en 2013 et 2014, la filiale française a perdu de gros contrats commerciaux et n'a pas été retenue à des appels d'offre de marché publics car elle ne proposait pas des prix compétitifs ; que la situation de la filiale française ainsi que l'évolution du marché fortement demandeur de prestations de services pour la gestion de matériel informatique fragilisent le Groupe qui doit s'adapter pour demeurer concurrentiel ; que la réorientation de l'activité de COMPUTACENTER vers le développement de l'offre de prestations de service a été effectuée dans les filiales du Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse ; que malgré ce rééquilibrage d'activité, le groupe a une baisse générale de ses performances, due aux difficultés du marché d'offres de service et au soutien financier que le Groupe apporte à sa filiale française ; que de toute évidence, si le groupe a effectivement enregistré la perte d'importants contrats de services, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, pertes rendant supposément impossible l'investissement nécessaire au projet de réorientation de la société Computacenter France, tel que dans les filiales du Royaume-Uni, de Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg et de la Suisse, il n'en reste pas moins que pour les exercices 2014/2015, le même groupe versait 175 Millions de Livres Sterling soit plus de 200 Millions d'euros de dividendes à ses actionnaires ; qu'il apparaît l'existence d'une menace qui aurait pu peser sur la compétitivité de COMPUTACENTER rendant nécessaire la mise en place d'un projet de réorganisation visant à sauvegarder sa compétitivité au vue de la menace existante ; que cette situation a contraint COMPUTACENTER à prendre des mesures pour sauvegarder sa compétitivité, à réorganiser l'activité de sa filiale française afin de développer les prestations de services proposées sur le marché français et renforcer son offre de services à des clients d'envergure européenne ou mondiale ; qu'en l'espèce, la COMPUTACENTER a motivé la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] par cette réorganisation ; qu'en conséquence, il ne peut qu'être déduit des dires des parties et des pièces versées au débat que le licenciement de Monsieur [R] repose sur un motif réel et sérieux. 1° ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier que la réorganisation est justifiée par l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; qu'une telle menace n'est pas caractérisée en cas de résultats bénéficiaires constatés dans le secteur d'activité du groupe dont dépend l'entreprise ; que la cour d'appel a relevé que les résultats du groupe étaient excellents, qu'il était établi qu'entre 2013 et 2014, la trésorerie du groupe avait augmenté de 38,8 millions de livres et atteint le niveau de 129,1 millions de livres en 2014, qu'en 2013, un dividende exceptionnel de 73 millions de livres avait été distribué aux actionnaires, que les bonus accordés au directeur général et au directeur financier du groupe avaient augmenté respectivement de 81 % et 83 % entre 2013 et 2014 et que si le rythme de croissance du groupe avait diminué en 2014, l'évolution du résultat était demeurée stable ; que si les premiers juges ont constaté une baisse générale des performances du groupe, ils ont relevé que, pour les exercices 2014/2015, le groupe avait versé plus de 200 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires ; qu'en jugeant néanmoins que la réorganisation de la filiale française était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la loi du 8 août 2016. 2° ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier que la réorganisation est justifiée par l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; que pour dire que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel a retenu un « tassement de la croissance du groupe », tandis que les premiers juges ont retenu une « baisse générale » des « performances » du groupe ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la loi du 8 août 2016. 3° ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que la cour d'appel a considéré que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe en raison du poids non négligeable de la filiale française dans le groupe à hauteur de 10 % et des difficultés financières récurrentes de cette dernière ; qu'elle a relevé, par motifs adoptés, que la situation de la filiale française ainsi que l'évolution du marché fortement demandeur de prestations de services pour la gestion de matériel informatique fragilisaient le groupe qui devait demeurer concurrentiel ; qu'en justifiant ainsi la réorganisation par la situation déficitaire de la filiale, quand le motif économique doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient celle-ci, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et ainsi violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la loi du 8 août 2016. 4° ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier l'existence d'un lien de causalité entre la réorganisation et la mise en cause de l'emploi du salarié ; qu'en se bornant à retenir qu'au regard du tassement de la croissance du groupe, la réorganisation de la filiale française était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, sans caractériser en quoi cette croissance moindre était susceptible d'avoir une incidence sur l'emploi du salarié, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la loi du 8 août 2016 5° ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier que la réorganisation de la société est justifiée par l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; qu'en justifiant la réorganisation par la nécessité pour le groupe d'augmenter son activité de services, sans caractériser en quoi cette option stratégique était destinée à prévenir une menace pesant sur la compétitivité et sans préciser en quoi la mise en cause de l'emploi du salarié permettait de recentrer l'activité de la société Computacenter sur les services, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la loi du 8 août 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11081
Données disponibles
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