Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11087
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11087 F Pourvoi n° X 21-18.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 L'association OREAG, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-18.320 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Nouvelle-Aquitaine [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association OREAG, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association OREAG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association OREAG et la condamne à payer à M. [W], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association OREAG L'association Oreag fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 19 226,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 922,65 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR par infirmation du jugement, condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 19 943,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de 3 mois, 1°) ALORS QUE commet une faute grave le directeur adjoint d'un établissement médico social en charge de l'organisation du travail et de la gestion du personnel qui dispense un salarié du badgeage et l'autorise à récupérer les heures supplémentaires accomplies sur la modulation annuelle suivante, en contrevenant ainsi aux règles en vigueur dans l'entreprise, et ce d'autant qu'un avertissement lui a déjà été notifié ; qu'en affirmant que le fait pour le salarié, directeur adjoint de l'ITEP [5], d'avoir dispensé le psychiatre de l'établissement de badgeage et de l'avoir autorisé à récupérer des heures supplémentaires sur la modulation annuelle suivante, ne saurait revêtir la qualification de faute grave, même au regard de l'avertissement déjà notifié au salarié le 14 septembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur version applicable à la cause ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses propres allégations, la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, à l'appui du licenciement, l'employeur reprochait notamment au salarié le fait que l'ensemble des dossiers des enfants ne comprenait pas la totalité des comptes rendus de prises en charge psychologique, psychiatrique et psychomoteur ; que le salarié prétendait que lors de l'admission d'un enfant dans l'établissement, un bilan psychologique était réalisé, qu'il constituait une pièce nécessaire au dossier d'admission, et en déduisait qu'il ne pouvait pas être soutenu que ces bilans n'avaient pas été réalisés ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontre pas que l'absence de document écrit dans les dossiers individuels des enfants correspond à l'inexistence des bilans ou du suivi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'articles 1315, devenu 1353, du code civil ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que les seuls domaines non concernés par les délégations et subdélégations dont disposait le salarié étaient « ceux relatifs aux : - préparation et à la transmission des budgets prévisionnels, - biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ITEP [5], - relations avec le Directeur général, - relations avec les autorités de contrôle de l'établissement », et que dans tous les autres domaines, M. [W] avait la plénitude des pouvoirs de direction sur l'ITEP [5], que si M. [M] avait pour rôle d'attribuer les orientations associatives à M. [W] et de contrôler les délégations qu'il lui avait consenties, ce dernier était en charge de la gestion directe de l'établissement et devait prendre les décisions pour assurer la bonne marche de l'ITEP et notamment que, s'agissant de la mise en oeuvre du projet éducatif, il devait s'assurer de la rédaction de bilans thérapeutiques auprès de son personnel thérapeutique afin que les dossiers des enfants soient à jour (conclusions d'appel de l'exposante p. 13 et p. 14, p. 21 et 22, productions n° 5 à 9) ; qu'en affirmant, après avoir relevé qu'une demande de prolongation d'accueil en établissement médico social est soumise à la production d'un compte rendu d'examen psychologique de moins de deux ans, que l'employeur ne justifie pas des obligations qui étaient à la charge de M. [W] en la matière, sans à aucun moment répondre au moyen soulevé par l'employeur tiré de l'obligation pour le salarié d'assurer correctement la gestion de l'établissement notamment s'agissant de la mise en oeuvre du projet éducatif impliquant la réalisation de compte rendus de bilans thérapeutiques auprès du personnel thérapeutique afin que les dossiers des enfants soient à jour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour établir le fait que les dossiers des enfants ne comprenaient pas la totalité des comptes rendus de prises en charge psychologique, psychiatrique et psychomoteur, l'employeur avait notamment visé dans ses conclusions d'appel (p. 21) la pièce n° 14 intitulée dans le bordereau de communication de pièces « compte rendu de Mme [P] en date du 30 septembre 2015, mail de Mme [P] en date du 13 octobre 2015 » (production n° 6) ; qu'en affirmant que l'employeur n'apporte aucun autre élément de preuve que l'attestation de Mme [P] qui ne fait aucunement état d'absence des bilans psychologiques, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'employeur, en méconnaissance du principe précité ; 5°) ALORS QUE l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute ; qu'en affirmant par motifs adoptés que l'employeur ne démontre pas un dysfonctionnement dans la gestion administrative et thérapeutique qui aurait été gravement préjudiciable au fonctionnement de l'ITEP et aurait causé un défaut de prise en charge des enfants, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur version applicable à la cause ; 6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait la crédibilité du témoignage de Mme [J] et faisait valoir, preuves à l'appui, que cette dernière avait démissionné en raison d'un désaccord avec l'organisation mise en place par la nouvelle direction et qu'elle était une amie de l'épouse du salarié (conclusions d'appel p. 14 et 15 ; productions n° 10 et 11) ; qu'en se fondant sur les explications de Mme [J] pour écarter le grief reproché au salarié tiré d'un défaut de contrôle du temps de travail de cette dernière, sans à aucun moment s'expliquer sur les éléments remettant en cause la crédibilité de ses allégations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve du fait justificatif qu'il invoque et aux juges de le caractériser ; qu'en l'espèce, l'employeur avait notamment reproché au salarié de ne pas avoir correctement contrôlé le temps de travail de la psychologue, Mme [J] qui passait trop de temps en réunion ; qu'en affirmant qu'il ressortait de l'emploi du temps de la psychologue de l'établissement que compte tenu de la diversité de ses missions, elle ne pouvait gérer son temps autrement, sans faire ressortir en quoi l'emploi du temps de la psychologue était de nature à établir que la répartition de son temps de travail était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur version applicable à la cause ; 8°) ALORS QUE le défaut de contrôle du temps de travail d'un salarié par un directeur adjoint d'un établissement médico social en charge de l'organisation du travail et de la gestion du personnel, impliquant le recours à des professionnels extérieurs et engendrant des coûts supplémentaires, est constitutif d'une faute ; qu'en retenant par motifs adoptés, que le grief tiré du défaut de contrôle du temps de travail de la psychologue, Mme [J] qui passait trop de temps en réunion, ne s'inscrivait pas dans le champ du droit disciplinaire dans la mesure où il n'existait aucune directive de l'employeur qui aurait signifié au salarié l'arrêt du recours à des psychologues extérieurs qu'il n'aurait pas suivi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur version applicable à la cause ; 9°) ALORS QUE l'employeur peut invoquer à l'appui du licenciement d'un salarié les manquements qui lui sont imputables, peu important que la responsabilité de la faute commise soit partagée ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. [W] d'avoir autorisé plusieurs salariés à manger gratuitement au sein de l'établissement, contrairement aux règles en vigueur dans l'entreprise ; que pour dire que le grief ne pouvait pas lui être reproché, la cour d'appel a relevé que le salarié en charge de l'organisation du travail et de la gestion du personnel n'était pas responsable de la gestion budgétaire, laquelle relevait de la compétence de M. [M] ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le grief reproché ne relevait pas de la responsabilité qui incombait au salarié en matière de gestion du personnel et relevait nécessairement et exclusivement de la gestion budgétaire incombant à M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur version applicable à la cause ; 10°) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve du fait justificatif qu'il invoque et aux juges de le caractériser ; qu'en l'espèce, l'employeur avait notamment reproché au salarié d'avoir autorisé plusieurs salariés à manger gratuitement au sein de l'établissement, contrairement aux règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en retenant que ce grief avait également été reproché à l'appui de son avertissement du 18 novembre 2015, à M. [M], qui avait validé cette situation (motifs propres p. 9) et que le non paiement des repas existait déjà avant l'arrivée de M. [W], la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insuffisants à caractériser que le salarié avait été contraint d'autoriser plusieurs salariés qui n'y avaient pas droit à manger gratuitement au sein de l'établissement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur version applicable à la cause ; 11°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que la fermeture de l'établissement [4] était injustifiée puisqu'un seul éducateur participait à une réunion mensuelle tandis que les autres éducateurs avaient été mis d'office en récupération par M. [W], l'employeur avait versé au débats, un rapport d'étonnement du 23 septembre 2015 qui précisait « mon questionnement est le suivant : Pourquoi [4] sont fermées un vendredi après-midi par mois car il y a réunion du Comité de pilotage qualité au 49 et qu'un seul éducateur [4] doit s'y rendre ? J'ai appelé Mme [D] qui m'a expliqué que ce vendredi après-midi de fermeture était utilisé par les autres éducateurs comme jour de récupération » (production n° 12) ; qu'en affirmant que l'employeur soutient que la fermeture de l'établissement [4] n'est pas justifiée puisqu'un seul salarié était indisponible le vendredi après-midi pour cause de réunion, les autres étant placés en récupération mais qu'il n'apporte aucun justificatif à cet argumentaire, ni planning, ni répartition des tâches entre les membres de l'équipe, ni compte rendu de réunion, sans viser ni analyser le document susvisé, dument versé aux débats par l'employeur, sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 12°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour établir que la fermeture de l'établissement [4] était injustifiée puisqu'un seul éducateur [4] participait à une réunion mensuelle tandis que les autres éducateurs avaient été mis d'office en récupération par M. [W], l'employeur avait versé au débats, un rapport d'étonnement du 23 septembre 2015 qui précisait « mon questionnement est le suivant : Pourquoi [4] sont fermées un vendredi après-midi par mois car il y a réunion du Comité de pilotage qualité au 49 et qu'un seul éducateur [4] doit s'y rendre ? J'ai appelé Mme [D] qui m'a expliqué que ce vendredi après-midi de fermeture était utilisé par les autres éducateurs comme jour de récupération » (production n° 12) ; qu'en affirmant que l'employeur soutient que la fermeture de l'établissement [4] n'est pas justifiée puisqu'un seul salarié était indisponible le vendredi après-midi pour cause de réunion, les autres étant placés en récupération mais qu'il n'apporte aucun justificatif à cet argumentaire, ni planning, ni répartition des tâches entre les membres de l'équipe, ni compte rendu de réunion, la cour d'appel a exigé la production de documents particuliers et a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil et le principe de la liberté de la preuve ; 13°) ALORS QUE l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute ; qu'en affirmant par motifs adoptés que l'employeur était peu disert sur le préjudice lié à la fermeture de l'établissement [4] un vendredi après-midi par mois, que le parents étaient dument informés de cette organisation et qu'en cas d'urgence une prise en charge pouvait être assurée par un autre ITEP, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur version applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11087
Données disponibles
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