Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11091
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11091 F Pourvoi n° X 21-19.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.838 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Monsieur [S] [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'insuffisance professionnelle alléguée par la société Ineo au droit de la rupture reposait sur des éléments objectifs et sérieux et, en conséquence, D'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [E] a été sanctionné par un avertissement du 30 octobre 2013, motifs pris de « carences majeures dans la gestion et le suivi de ses affaires, visant spécifiquement : - Prévisions incohérentes et erronées notamment dans l'anticipation et le suivi des heures de travail ; - Retards réguliers voire la totale absence de production d'informations concernant l'avancement de chantier ; - En matière d'achats, aucune sollicitation du service Achats permettant d'optimiser et de produire des gains sur affaires, non-respect des procédures ; - Réalisation de travaux sans commande client préalable ; - Présentation de fiches de vente avec éléments erronés ; - Vols sur chantiers non déclarés à votre supérieur hiérarchique ; - Dégradations sur chantier par des entreprises tierces non valorisées dans le cadre de la défense des intérêts de l'entreprise ; - Enfin, aucune alerte de votre part sur les dérives constatées » ; que la lettre de licenciement précise, avant de lister les griefs faits à M. [E], que « nous nous devons de constater que vous n'avez pas jugé nécessaire de prendre les dispositions nécessaires afin d'améliorer la performance de vos chantiers » ; que, pour juger le licenciement justifié, la cour d'appel a énoncé que « l'existence de cet avertissement ne prive pas l'employeur de la possibilité d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, dès lors qu'il a constaté, que malgré l'avertissement notifié et la bonne volonté affichée par le salarié celui-ci n'a pas été en mesure de redresser la situation, et que la gestion de ses affaires a continué de se détériorer » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant le salarié (conclusions, p. 4 à 10) si – en dépit de leur qualification par l'employeur d'insuffisances professionnelles - les faits allégués dans la lettre de licenciement ne revêtaient pas en réalité un caractère fautif et, le cas échéant, si l'employeur n'avait pas d'ores et déjà connaissance de ces faits à la date de la notification de cet avertissement, soit le 30 octobre 2013, et, partant, s'il n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion de la notification de cet avertissement antérieur au prononcé du congédiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement est la non-mise à jour de ces fiches et non pas leur non-établissement » ; que, pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a néanmoins retenu que, « comme l'indique l'employeur, certaines des fiches produites aux débats par M. [E] ne sont pas datées, certaines ont une date postérieure au départ de M. [E], d'autres ne sont pas validées par le directeur d'agence, et pour certaines elles sont datées par le responsable affaires à une date postérieure à celle du directeur d'agence qui est censé la valider », ce dont elle a déduit que « M. [E] ( ) ne justifie pas les avoirs remises à la direction » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement ne faisait pas grief au salarié d'avoir omis de remettre à l'employeur ses fiches d'objectifs, ce qu'elle constatait d'ailleurs elle-même (arrêt p. 6, § 4 à compter du bas de la page), la cour d'appel a excédé les limites du litige, en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'insuffisance professionnelle doit révéler l'incapacité capacité du salarié à assumer les tâches et responsabilités inhérentes à l'emploi pour lequel il a été embauché ; qu'en fondant le licenciement sur l'absence de mise à jour par le salarié de ses fiches « d'objectifs achat », sans caractériser concrètement en quoi le défaut de mise à jour de ces fiches révélait l'incapacité de M. [E] à exercer ses fonctions de chargé d'affaires et, ainsi, était constitutive d'une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article L. 1235-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'insuffisance professionnelle doit présenter un caractère durable et ne peut résulter de faits isolés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [E] avait bénéficié d'augmentations de salaire en mars 2008, mars 2009, janvier 2010, janvier 2011 et janvier 2013, mais également de primes d'objectifs en 2010, 2011 et 2013 ; que dès lors, en jugeant que l'absence de mise à jour des fiches « d'objectifs achat » et les manquements commis par M. [E] dans le suivi de seulement deux chantiers au cours des sept années de la relation de travail étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article L. 1235-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction anarticle L. 1331-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail en sa rédaction anarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction is
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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