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Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11095
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11095 F Pourvoi n° E 21-17.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Segula Engineering, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Teccon Design and Engineering, a formé le pourvoi n° E 21-17.453 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi PACA, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Segula Engineering, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Segula Engineering, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Segula Engineering aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Segula Engineering et la condamne à payer à Mme [J], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Segula Engineering PREMIER MOYEN DE CASSATION La société SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [J] les sommes de 4.916,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 491,70 € au titre des congés payés sur préavis, 2.458,49 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois ; 1. ALORS QUE seules les personnes étrangères à l'entreprise ne peuvent recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié ; que, pour dire le licenciement de Madame [J] dénué de cause réelle et sérieuse et condamner SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement et celle de convocation à l'entretien préalable avaient été signées par Madame [P] en qualité de « responsable des ressources humaines » a retenu d'une part que si la société TECCON DESIGN AND ENGINEERING, société employeur, avait donné une délégation écrite à Madame [P] pour signer tout acte en matière disciplinaire pour son compte, elle ne justifiait pas de ce que Madame [P] était sa salariée et, d'autre part, que si la société SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE était l'unique associée de la société TECCON DESIGN AND ENGINEERING, à supposer que cela suffise à établir qu'elle était la société mère de la société employeur, il n'était pas non plus établi que Madame [P] était salariée de la société mère ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur le seul statut de la salariée de Madame [P] au sein de la société employeur ou de la société mère, sans rechercher si cette personne devait ou non être considérée comme étrangère à l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, d'autant qu'il résultait tant des écritures de la salariée que d'une grande variété de pièces qu'elle versait aux débats et en particulier de ses échanges nourris de courriers électroniques avec Madame [P], que cette dernière avait la charge de la gestion des ressources humaines au sein de la société employeur et avait été considérée comme telle par Madame [J] tout au long de la relation de travail aussi bien que dans le cadre de l'instance prud'homale, étant en outre relevé que le compte-rendu d'enquête de moins d'un mois antérieur au licenciement, visé par l'arrêt, était co-signé par un représentant du CHSCT et par Madame [P] « pour la direction », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 pour le premier et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, pour le second, ainsi que de l'article 1984 du code civil ; 2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les pièces versées au dossier ; qu'en affirmant que la qualité de salariée de Madame [P] n'était pas établie, sans rechercher si une telle qualité ne résultait pas des pièces précitées et sur lesquelles elle s'est, par ailleurs, fondée pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, en particulier les multiples courriers électroniques échangés entre Madame [J] et Madame [P], le rappel à l'ordre de la salariée du 26 juillet 2013 et la convocation à un entretien l'ayant précédé, tous documents mentionnant la qualité de « gestionnaire ressources humaines » de Madame [P], outre le compte-rendu de l'enquête devant le CHSCT co-signé par cette dernière « pour la direction », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en toute matière, il revient au juge de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'en l'espèce, pour contester la qualité de la signataire de la lettre de licenciement, Madame [J] avait uniquement fait valoir que celle-ci ne possédait pas le titre de « directrice des ressources humaines » – mais seulement de « gestionnaire des ressources humaines » – et qu'il ressortait des explications de l'employeur que Madame [P] n'était pas même salariée de la société employeur, mais d'une société tierce, SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas justifié de ce que Madame [P] était salariée de SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, en particulier en l'état des pièces produites au débats et dont il résultait que Madame [P] disposait bien d'une responsabilité en matière de ressources humaines qu'elle exerçait au sein de la société employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [J] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1. ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'à la suite des courriels de Madame [J] se plaignant de nuisances sonores en « open space », l'employeur avait procédé à un réaménagement de cet espace de travail, à un rappel des règles de vie par voie d'affichage, et à l'attribution de protection auditives sur mesure, la cour d'appel a retenu que la société ne justifiait pas avoir garanti la protection de la santé de la salariée et n'aurait pu utilement se prévaloir de ce que, lors de l'enquête du CHCST, 13 salariés sur 14 avaient déclaré que l'ambiance de travail était calme au sein de l'open space et qu'ils ne souffraient d'aucune nuisance sonore ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait entrepris plusieurs démarches de nature à protéger Madame [J] du bruit dont elle s'était plainte et que la quasi-totalité des salariés travaillant dans le même espace, avaient relaté l'absence de nuisance sonore, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS QUE pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a également reproché à l'employeur de ne pas avoir sanctionné les faits qui avaient été dénoncés par Madame [J] par courriels du 24 octobre 2013, à savoir du « sucre renversé sur le clavier de son ordinateur, (un) changement de la tonalité et du volume de son téléphone » ; qu'il résultait toutefois de ses constatations que les agissements dénoncés par la salariée étaient restés isolés et l'ensemble des salariés susceptibles d'être concernés avaient été rappelés à l'ordre par un courriel adressé le jour même de leur dénonciation par madame [J], courriel faisant état du caractère inadmissible de ces agissements et rappelant, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, que des procédures disciplinaires pourraient être mises en oeuvre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur n'est nullement tenu d'infliger des sanctions pour assurer le respect de son obligation de sécurité, la cour d'appel qui, à nouveau, n'a caractérisé aucun agissement ou abstention fautif, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 16 du code de procédure civile.article 1984 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA