Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11096
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11096 F Pourvoi n° B 21-18.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Laboratoires Macors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-18.094 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [E], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Laboratoires Macors, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Macors aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Macors et la condamne à payer à Mme [E], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Macors Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [E]-[K] et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Laboratoires Macors à verser à Mme [E]-[K] les sommes de 12.692,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.269,23 euros à titre de congés payés sur préavis, 60.337,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, 25.384,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société Laboratoires Macors le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E]-[K] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées ; 1) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des éléments versés aux débats par l'employeur que pour masquer le traitement anormal dans la fabrication du lot Veinamitol M186, qui avait été laissé dans une étuve éteinte pendant 10 jours, M. [Y], responsable de fabrication, avait fait, le 10 juin 2016, antidater la date de calibrage du lot au 2 juin, avant de revenir sur sa décision et de modifier une seconde fois la date de calibrage, et que Mme [E]-[K], qui était sa responsable hiérarchique en tant que responsable de production, avait été avisée par le salarié lui-même de ces deux faits mais n'en avait pas informé sa hiérarchie puisque c'était M. [M] qui, ayant découvert la falsification, avait adressé à la direction le 15 juin 2016 une lettre d'alerte (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave quand constitue une telle faute le fait pour une responsable de production d'une société de fabrication de médicaments, dont l'activité très réglementée est exercée sous le contrôle du ministère de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), d'autoriser un de ses subordonnés à falsifier la date de calibrage d'un lot de médicaments qui n'a pas été fabriqué dans des conditions conformes aux Bonnes Pratiques de Fabrication de l'ANSM et aux procédures internes, au lieu de mettre en oeuvre la procédure de déviance qui s'imposait dans ce cas et d'alerter sa hiérarchie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Laboratoire Macors faisait valoir qu'il ressortait de la fiche de fonctions et de délégation signée par Mme [E]-[K] le 8 avril 2015 que l'« objectif principal du poste » de la salariée était d'« assurer la gestion de la production dans le respect des BPF. Qualité/BPF/Sécurité » et d'« assurer la production dans le respect des BPF et des procédures internes, rédiger et/ou vérifier les procédures et s'assurer que les process appliqués soient validés » (cf. production) ; qu'en retenant qu'au regard des attributions de la salariée, la faute de la salariée, consistant à avoir laissé son subordonné falsifier la date de calibrage du lot, ne consistait pas dans une faute grave (cf. arrêt attaqué p. 5, 1er paragraphe), sans rechercher si le respect des procédures de fabrication ne constituait pas l'objectif principal du poste de la salariée, de sorte que leur méconnaissance délibérée constituait au contraire une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu l'ancienneté de la salariée ; qu'en statuant ainsi quand l'ancienneté de la salariée était au contraire une circonstance aggravante en ce qu'elle révélait la parfaite connaissance par la salariée des procédures à respecter dans la fabrication des médicaments, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE la faute disciplinaire est indépendante du préjudice qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a retenu, par motif propre, que « la salariée affirme, sans être utilement contredite, que l'apposition d'une fausse date de calibrage n'avait pas d'incidence sanitaire » (cf. arrêt attaqué p. 4) et, par motif adopté, que « le lot incriminé n'a fait l'objet d'aucun retrait pour une cause bactériologique qui aurait pu faire courir un risque aux consommateurs » (jugement p. 4) ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 5) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Laboratoire Macors faisait valoir que la faute commise par Mme [E]-[K] lui avait fait encourir le risque d'une sanction de la part de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'entreprise, outre un préjudice d'image vis-à-vis de son client et un préjudice économique compte tenu de la destruction du lot et des frais occasionnés par la fabrication d'un nouveau lot (cf. conclusions de la société Laboratoire Macors pp. 15-17) ; qu'en se bornant à relever que la faute de la salariée n'avait pas eu d'incidence sanitaire pour écarter la qualification de faute grave (cf. arrêt attaqué p. 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette faute de la salariée n'avait pas été la cause d'autres préjudices pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 6) ALORS QU'il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute, et a fortiori des salariés qui ont commis des fautes différentes ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait sanctionné que par un simple rappel à l'ordre le pharmacien responsable qualité, qui bien qu'alerté dès le 16 juin 2016 que le lot de médicaments litigieux était resté dans une étuve éteinte pendant 10 jours, n'en avait pas informé le pharmacien responsable qui avait donc libéré le lot le 21 juin ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a nié le pouvoir d'individualisation des sanctions concernant des salariés qui avaient de surcroît commis des fautes différentes, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ; 7) ALORS QU'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que Mme [E]-[K] avait fait évoluer sa version des faits entre son audition dans le cadre de l'enquête, dont elle avait signé le compte-rendu (cf. production) et dont il ressortait que la salariée ne s'était pas opposée, en toute connaissance de cause, à la falsification de la date de calibrage, et sa lettre du 7 novembre 2016 dans laquelle elle niait s'être affranchie des procédures (cf. production) ; qu'en affirmant, par motif adopté, que « les éléments du courrier de Mme [K] ne sont en rien contradictoires avec ceux relatés dans le compte-rendu des entretiens des 29 juin et 11 juillet 2016 » (jugement p. 3) quand, dans sa lettre de contestation du 7 novembre 2016, Mme [E]-[K] écrivait : « À aucun moment je n'ai tenté de m'affranchir des procédures », ce qui était contradictoire avec le fait qu'elle avait reconnu lors de son audition avoir validé la falsification proposée par son subordonné, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la salariée du 7 novembre 2016, en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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