Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11098
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11098 F Pourvoi n° X 21-19.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Moy Park France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.217 contre l'ordonnance prise en la forme de référé rendue le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lens, dans le litige l'opposant à Mme [U] [V], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Moy Park France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Condamne la société Moy Park France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Moy Park France et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Moy Park France La société Moy Park France reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'incompétence et de s'être déclarée compétente en la matière, d'avoir ordonné à la société Moy Park France de délivrer à Mme [U] [I] son attestation Pôle emploi, son solde de tout compte et son certificat de travail, cette obligation étant assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ; 1°) ALORS QUE le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressé aurait déjà été licencié constitue une décision administrative ; que le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision administrative est contestée ; qu'au cas présent, le juge des référés a constaté que l'inspectrice du travail avait « rejeté la demande d'autorisation de licenciement considérant qu'à la date du 23 décembre 2020, date à laquelle la société a présenté une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, le contrat de travail de Mme [U] [I] devait être regardé comme étant rompu depuis le 8 décembre 2020 » (ordonnance, p. 3) ; que le juge des référés a encore constaté que des recours avaient été formés devant la juridiction administrative contre la décision de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ; que le juge judiciaire a cependant refusé de sursoir à statuer jusqu'à ce que la légalité de ces décisions, contestée, soit tranchée par le juge administratif, en énonçant que « les recours contre la décision de l'inspecteur du travail comme contre celle du ministre du travail n'ont pas d'effet suspensif et s'imposent au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs » (ordonnance, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge des référés ne peut, en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires que pour prévenir un dommage imminent, ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que lorsque l'employeur a expressément précisé dans la lettre de licenciement que celle-ci n'avait aucun effet jusqu'à l'obtention de l'autorisation administrative de licenciement, assortissant ainsi la rupture du contrat de travail d'une condition suspensive, il ne peut être considéré que le salarié aurait été licencié dès la réception de la lettre litigieuse, en violation de son statut protecteur ; qu'au cas présent, la société Moy Park France faisait valoir que la lettre du 8 décembre 2020 précisait que le licenciement devait « être également approuvé par l'inspection du travail et sera donc effectif dès réception du courrier d'approbation de l'inspection du travail », ce qui démontrait bien que l'autorisation de l'inspection du travail constituait une condition suspensive dont l'absence de réalisation entraînait le maintien du contrat, la Cour de cassation ayant déjà validé une telle pratique (conclusions, p. 6) ; qu'en énonçant que « la lettre de licenciement remise en main propre le 8 décembre 2020 stipule dans son objet : notification de licenciement pour inaptitude et un peu [plus] loin dans le corps « c'est pourquoi nous vous voyons contraints de vous signifier votre licenciement pour inaptitude » ; qu'hormis dans certaines situations de licenciement économique, il n'existe pas en matière de droit du travail de licenciement conditionnel » (ordonnance, p. 3), le juge des référés a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge des référés ne peut, en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires que pour prévenir un dommage imminent, ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le fait que le salarié soit maintenu dans les effectifs de la société employeur et perçoive son salaire, tant que la procédure est pendante devant le juge administratif pour déterminer si l'inspection du travail était compétente pour autoriser le licenciement, exclut que l'absence de communication d'un solde de tout compte, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, puisse être qualifiée de trouble manifestement illicite ; qu'au cas présent, la société Moy Park France faisait valoir que pendant toute la durée de la procédure et jusqu'à aujourd'hui, Mme [I] faisait toujours partie des effectifs et que son salaire lui était versé et continuerait à lui être versé tant que la rupture du contrat de travail ne serait pas intervenue (conclusions, p. 7) ; que la société Moy Park France versait aux débats les bulletins de salaire de Mme [I] pour le démontrer (productions) ; qu'en se bornant à énoncer que la société Moy Park France « prétend que l'intéressé fait toujours partie de ses effectifs et qu'elle a continué à lui verser régulièrement son salaire depuis le 8 décembre 2010 » (ordonnance, p. 2 in fine), qu'il n'était pas sérieusement contestable que le licenciement était bien effectif en l'état et que « dans ces conditions, la formation de référé constate que Mme [U] [I] est licenciée depuis le 8 décembre 2020 et il y aurait un trouble manifestement illicite à laisser la salariée dans l'incertitude sur sa situation au regard de son contrat de travail, alors qu'elle est en droit d'exiger qu'il soit tiré les conséquences d'un licenciement en violation de son statut de salariée protégée » (ordonnance, p. 3 in fine) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Mme [I] avait été maintenue dans les effectifs de la société Moy Park France et payée normalement, ce qui écartait tout trouble manifestement illicite, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de R. 1455-6 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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