Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11101
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11101 F Pourvoi n° X 21-18.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-18.090 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société CMI Publishing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Hachette Filipacchi associés, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CMI Publishing, et après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ; 1) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pesant pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme [J] ne rapportait pas la preuve de la matérialité de faits de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, après avoir pourtant constaté qu'étaient établis la matérialité de plusieurs éléments qu'elle invoquait tel que le défaut d'entretien annuel pour l'année 2010, son impossibilité matérielle de travailler pendant 48 heures lors de sa réintégration dans son poste, les reproches de Mme [F] sur ses compétences professionnelles, sur la durée d'un déjeuner professionnel, sur son arrivée prétendument tardive le 21 septembre 2011 et sur le volume sonore de sa voix, la demande de Mme [F] à ses collaboratrices de conserver des traces écrites des difficultés rencontrées avec Mme [J], ses multiples arrêts de travail et les certificats médicaux attestant d'un état dépressif sévère consécutif à un harcèlement moral au travail (cf. arrêt attaqué pp. 5 à 8), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, en violation des articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à lister les faits invoqués par Mme [J] et en estimant que chaque fait matériellement établi, pris isolément, « ne constitue pas un acte matériel de harcèlement », « ne relève pas d'un acte de harcèlement moral » ou « ne constitue pas un fait matériel de harcèlement moral » (cf. arrêt attaqué pp. 6-7), sans apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pesant pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, Mme [J] faisait valoir qu'elle avait été contrainte d'accepter son détachement à partir de juin 2011, parce que sa remplaçante avait déjà été recrutée, que l'employeur ne voulait pas faire attendre plus longtemps cette dernière et que dès le 31 mai 2011, c'était d'ailleurs le nom de sa remplaçante qui figurait sur l'organigramme de service (cf. conclusions d'appel de la salariée pp. 3-4 et 17-18) ; qu'en relevant, pour conclure que le repositionnement temporaire de Mme [J] sur le poste de chef de projet en juin 2011 n'avait pas été contraint, que Mme [J] avait accepté son détachement en juin 2011 pour trois mois et qu'elle avait été remplacée par Mme [C] « en contrat à durée déterminée pour 4 mois » (cf. arrêt attaqué p. 5), sans rechercher si Mme [C] n'avait pas été recrutée pour remplacer Mme [J] avant même que cette dernière ait donné son accord pour son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE le juge doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que l'employeur justifiait avoir embauché, pour le temps du détachement de Mme [J], Mme [C], en contrat à durée déterminée pour 4 mois (cf. arrêt attaqué p. 5), sans dire de quel élément de preuve elle le déduisait, quand ce fait était contesté par Mme [J] (cf. conclusions de la salariée p. 18) et que l'employeur n'avait produit ni contrat de travail ni lettre d'embauche concernant Mme [C] susceptible de démontrer que cette dernière n'avait été recrutée que pour remplacer temporairement Mme [J], la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter le principe d'égalité des armes, y compris dans l'appréhension des éléments de preuve respectivement apportés par les parties ; qu'en l'espèce, en se référant aux attestations de Mme [E], Mme [G] et Mme [X] produites par l'employeur (cf. arrêt attaqué pp. 7-8), sans analyser, même sommairement, ni même viser aucune des attestations produites par Mme [J] (cf. productions n° 15, 16 et 17), la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, pour refuser de retenir l'existence d'une surveillance accrue et injustifiée de Mme [J] par Mme [F], la cour d'appel a retenu que si Mme [E] avait reconnu devant les services enquêteurs que « Mme [F] nous avait demandé de garder des traces écrites, le plus souvent des courriels démontrant cette opposition entre elles dont nous aurions pu être témoins, c'est ce que nous avons fait », ce grief ne relevait cependant pas d'un acte de harcèlement moral dès lors « qu'il n'est pas reproché que les autres salariés n'aient pas mentionné dans leurs écrits des faits exacts » (cf. arrêt attaqué pp. 6-7) ; qu'en statuant ainsi quand Mme [J] contestait au contraire la réalité des faits exposés par ces salariés, dont Mme [E], puisqu'elle avait déposé plainte contre eux pour faux témoignage, ce que la cour d'appel avait d'ailleurs relevé (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 7) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme [J] avait été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2011, et qu'elle avait produit des certificats médicaux de son médecin traitant et de son psychiatre affirmant qu'elle souffrait d'un état dépressif sévère consécutif à un harcèlement moral au travail (cf. arrêt attaqué p. 7), la cour d'appel a retenu que Mme [J] ne rapportait pas la preuve de la relation entre ses troubles de santé et l'existence d'un harcèlement moral subi au travail (cf. arrêt attaqué p. 8) ; qu'en exigeant de Mme [J] qu'elle rapporte la preuve du lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 8) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [J] n'avait « jamais saisi le service de médecine du travail ou les institutions représentatives du personnel d'une telle situation » (cf. arrêt attaqué p. 8), sans examiner le courriel que M. [W], délégué syndical, avait adressé à la direction des ressources humaines le 10 octobre 2011 pour l'informer de la situation de la salariée et lui annoncer que cette dernière lui avait demandé de saisir le CHSCT (cf. production n° 6), ce dont il s'évinçait que la salariée avait bien saisi les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, sauf mauvaise foi laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, Mme [J] faisait valoir son licenciement pour insuffisance professionnelle était en réalité une mesure de rétorsion à sa dénonciation de bonne foi d'agissements de harcèlement moral, comme cela ressortait de la chronologie des faits, l'employeur ayant remis pour la première fois en cause les compétences professionnelles de la salariée, le 17 novembre 2011, soit un mois après que la salariée ait dénoncé, dans son courrier du 7 octobre 2011, le harcèlement moral qu'elle subissait de la part de sa hiérarchie (cf. conclusions de la salariée p. 16) ; qu'en déboutant Mme [J] de sa demande de nullité de son licenciement sans rechercher si le délai très court entre le signalement de faits de harcèlement par la salariée et la remise en cause pour la première fois des compétences professionnelles de cette dernière qui comptabilisait onze ans d'ancienneté dont trois ans au poste de Responsable média, ne faisait pas présumer un lien de causalité entre la dénonciation et le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ; 1) ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération inopérante qu'aucune situation de harcèlement moral n'était démontrée pour débouter Mme [J] de ses demandes relatives aux manquements de l'employeur au titre de la prévention des agissements de harcèlement moral (cf. arrêt attaqué p. 8), la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE, tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et mentale de ses salariés dont il doit assurer l'effectivité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour leur assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé ; que manque à son obligation de sécurité l'employeur qui ne prend aucune mesure et n'ordonne pas d'enquête interne après qu'un salarié ait dénoncé des agissements de harcèlement moral, que ces agissements soient établis ou non ; qu'en l'espèce, en rejetant les demandes de Mme [J] au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, au motif qu'aucune situation de harcèlement moral n'était démontrée, sans rechercher si l'employeur, bien qu'ayant reçu un courrier recommandé de Mme [J] du 7 octobre 2011 dénonçant la dégradation de ses conditions de travail et le harcèlement moral qu'elle subissait de la part de sa supérieure hiérarchique et un courriel du 10 octobre 2011 de M. [W], délégué syndical, l'informant de la situation de la salariée, n'avait pas omis de prendre des mesures de prévention en ne faisant notamment pas procéder à une enquête interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail et ne se confond particle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA