Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11104
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11104 F Pourvoi n° C 21-19.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Apave Sud Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], et ayant un établissement situé [Adresse 6], a formé le pourvoi n° C 21-19.084 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT des métaux de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [G] et le syndicat CFDT des métaux de la Gironde ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Apave Sud Europe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] et du syndicat CFDT des métaux de la Gironde, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Apave Sud Europe, demanderesse au pourvoi principal L'association Apave Sud Europe FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [G] avait fait l'objet d'une discrimination syndicale de la part de l'Apave Sud Europe, d'AVOIR dit que l'employeur s'était livré à une inégalité de traitement à l'égard de M. [G], de l'AVOIR condamnée à verser au salarié la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et inégalité de traitement, de l'AVOIR condamnée à verser au syndicat CFDT Métaux Gironde la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si dans ses écritures d'appel, M. [G] se référait à une « inégalité de traitement » concernant sa rémunération, il énonçait que « la différence de traitement est motivée uniquement par l'activité syndicale du salarié » (conclusions adverses p. 40) et prétendait apporter la preuve « pour l'ensemble des élus, et plus particulièrement pour Monsieur [G], qu'existe bien une discrimination du fait de l'exercice de ses différents mandats de représentant du personnel, se traduisant nécessairement par une perte de salaire » (conclusions adverses p. 27) ; qu'en jugeant que le salarié avait été victime d'une inégalité de traitement s'agissant de sa rémunération de base et de sa rémunération totale, lorsque le salarié se bornait en réalité à invoquer une inégalité de traitement à raison de son engagement syndical, soit une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE même lorsque le salarié présente des faits laissant présumer l'existence d'une inégalité de traitement, l'employeur conserve la possibilité de démontrer que ses décisions sont fondées sur des éléments objectifs exclusifs de toute violation au principe d'égalité de traitement ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le salarié ne pouvait se plaindre d'aucun traitement défavorable en matière de rémunération, l'Apave produisait aux débats des comparatifs de rémunérations versées à des salariés occupant le même poste que M. [G] et ayant pour la plupart une ancienneté comparable à la sienne et desquels il ressortait notamment que la rémunération du salarié se situait dans la moyenne en 2005, qu'elle était égale à 55 % de ses homologues, que sur les 19 salariés entrés en 1984 le salarié se trouvait en 9ème position, qu'il était mieux rémunéré qu'un autre salarié ayant exactement le même âge, la même ancienneté et le même coefficient que lui, et que comparé aux 41 salariés occupant le même poste que lui à [Localité 3] et à [Localité 4], il avait perçu entre 2002 et 2006 une rémunération supérieure à la moyenne et se trouvait en 12ème place devant des salariés ayant pourtant une ancienneté supérieure à la sienne (productions 5 à 11) que pour dire que l'Apave ne justifiait pas la différence de rémunération constatée par l'expert par des éléments objectifs et en conclure que M. [G] avait été victime d'une inégalité de traitement, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que l'analyse de l'employeur ne croisait pas de critères suffisamment pertinents et objectifs ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi les comparatifs de l'employeur, qui se fondaient sur critères tirés notamment de la similarité de fonction, d'ancienneté, d'âge et de coefficient, n'aurait pas été suffisamment pertinents et objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal ; 3°) ALORS QU'il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable appliqué au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que le rapport d'expertise avait constaté que les montants de primes attribués à M. [G] étaient déjà inférieurs à ceux du panel avant sa prise de mandat ; que néanmoins, pour dire que le salarié avait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel a relevé que le décalage constaté s'était accentué après la prise de mandat du salarié ; qu'en statuant par un tel motif impropre à établir l'existence d'un lien entre le traitement défavorable allégué et l'engagement syndical du salarié, la cour d'appel a violé les L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. [G] n'avait fait l'objet d'aucune discrimination syndicale concernant sa prime de bilan, l'Apave se prévalait du rapport de l'expertise ordonnée par le conseil de prud'hommes et qui indiquait expressément que « Comme pour le salaire de base, il est impossible de conclure à un lien direct avec le mandat, compte tenu des décrochages déjà constatés avant mandat » (conclusions de l'exposante p. 16 ; production n° 5 p. 30-31) ; que pour conclure que M. [G] avait fait l'objet d'une discrimination syndicale concernant notamment sa prime de bilan, la cour d'appel a retenu que l'expert avait indiqué que si les montants attribués à M. [G] étaient déjà inférieurs à ceux du panel avant la prise de mandat, le décalage s'était accentué après la prise de mandat ; qu'en examinant ainsi ledit rapport de façon parcellaire, en en reproduisant un passage sans la conclusion générale dénuée de toute ambiguïté que tirait l'expert de son analyse, sans procéder à un examen complet du rapport qui lui était soumis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE même lorsque le salarié présente des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, l'employeur conserve la possibilité de démontrer que ses décisions sont fondées sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, l'Apave faisait valoir, preuves à l'appui, que les montants des primes de qualité et de bilan versées au salarié se situaient dans la moyenne des sommes versées aux autres salariés inspecteurs (conclusions de l'exposante p. 13 et productions n° 6 et 7) ; qu'en jugeant que M. [G] avait fait l'objet d'une discrimination syndicale sur le paiement des primes, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G] et le syndicat CFDT des métaux de la Gironde, demandeurs au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] et le syndicat CFDT des Métaux de la Gironde font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 75 000 euros la somme allouée au salarié à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et inégalité de traitement et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a limité à 500 euros la somme allouée au syndicat à titre de dommages et intérêts. ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour dire que le salarié n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale s'agissant de sa rémunération de base, l'arrêt retient qu' « il résulte de l'expertise menée que la rémunération de M. [G] était déjà inférieure à celle de la moyenne du panel dès 1994 (- 6,5 % pour la rémunération totale et - 6,3 % pour la rémunération de base) et que l'écart s'est progressivement creusé au fil du temps sans décrochage supplémentaire au moment de la prise de mandat » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [G] et le syndicat CFDT des Métaux de la Gironde font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de reconstitution de carrière et de reclassement au coefficient 335 et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a limité à 500 euros la somme allouée au syndicat à titre de dommages et intérêts. ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de reconstitution de carrière et de reclassement, prétexte pris de ce que « M. [G] n'apporte pas suffisamment d'éléments sur le contenu de son activité pour permettre à la cour de déterminer à quel coefficient il aurait dû relever » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travail.article 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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