Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11114
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 1 220 559 €
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11114 F Pourvoi n° C 21-14.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.553 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société VPBourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [Y] Industries, défenderesse à la cassation. La société VPBourg a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société VPBourg, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il avait la qualité de cadre dirigeant pour la période du 1er décembre 2010 au 31 octobre 2013 et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, pour repos compensateurs non pris et d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, critères dont la réunion implique qu'ils participent à la direction de l'entreprise ; qu'en attribuant cette qualité à M. [W] aux motifs que, pendant la période considérée, « il percevait la rémunération la plus importante de l'entreprise », « ...bénéficiait d'une liberté totale dans l'organisation de son emploi du temps et gérait son planning en toute autonomie » et « se comportait comme le patron...en l'absence du président », dont il ne ressort pas que M. [W] participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société VPBourg venant aux droits de la société [Y] industries au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne peut licencier un salarié en raison d'une insuffisance professionnelle connue et acceptée de lui lors de l'embauche ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur, ainsi qu'il l'a expressément reconnu, « a embauché M. [W], autodidacte, qui entretenait une relation d'amitié avec M. [I] et lui avait proposé ses services lorsqu'il avait eu connaissance de sa recherche d'un directeur technique et de site, bien qu'il n'ait jamais exercé de telles fonctions » ; qu'il ressort également de l'arrêt attaqué que, selon les témoignages produits par l'employeur, M. [W] « ...ne connaissait pas du tout le monde de la découpe/emboutissage » ; qu'en retenant comme une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement une insuffisance de formation initiale connue et acceptée par l'employeur lors de l'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail en leur délivrant les formations nécessaires à leur occupation ; que s'il engage un salarié pour occuper un emploi dont il sait qu'il requiert une formation initiale lui faisant défaut, il a le devoir de la lui faire délivrer ; qu'il est débiteur de la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W], embauché comme directeur technique et responsable de site dans un domaine où, selon ses propres constatations, l'employeur savait qu'il ne disposait pas des compétences techniques nécessaires, qu'il « est constant que M. [W] a bénéficié de deux formations et M. [Y], ancien actionnaire, atteste l'avoir formé durant un mois sur site et avoir encore proposé à M. [W] son aide pour parfaire sa formation ensuite » sans rechercher la nature de ces formations et leur conformité aux nécessités de l'occupation par M. [W] d'un emploi totalement étranger à ses compétences, quand le salarié soutenait, pour sa part, que ces formations concernant, l'une le logiciel de dessins Solidworks (deux séances de trois journées), l'autre, le harcèlement au travail (deux journées), ne lui avaient été d'aucune utilité dans sa fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble de l'article L. 6321-1 du code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, a le devoir d'adapter les salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'il manque à cette obligation en rétrogradant un salarié en raison de son manque de compétence dans un emploi exigeant les compétences qui lui font défaut ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [W], embauché comme responsable de site et directeur technique dans un domaine totalement étranger à sa formation et pour lequel il ne possédait pas les compétences techniques, avait été « recentré sur des fonctions techniques » au bout de trente mois, c'est à dire dans le domaine où l'employeur avait pu constater son insuffisance ; qu'en déclarant justifié son licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé quelques mois plus tard, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1222-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société VPBourg, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION La société VPBourg fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la SAS [Y] industries à verser à Monsieur [W] les sommes de 12 205,59 euros au titre des heures supplémentaires réalisées à compter du 1er novembre 2013 outre la somme de 1 220,55 euros au titre des congés payés afférents, 2 639,34 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos outre celle de 263,93 euros correspondant aux congés payés, 71,52 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, 1) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour justifier de la réalité des horaires de travail de Monsieur [W], l'employeur se prévalait dans ses conclusions d'appel (cf. conclussions pages 72 et 73) d'une pièce n° 46 : « Logs de Monsieur [W] » mentionnée dans son bordereau de communication ; que cependant, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que « La SAS [Y] industries ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité des horaires de travail de Monsieur [W] à l'exception du témoignage de Monsieur [P] qui affirme : « nous arrivions souvent en même temps avec [X] [W] le matin entre 7 h 15 et 8 h » et qui soutient qu'ils partaient le soir « entre 17 h 30 et 19 h » » (arrêt page 7, avant-dernier §) ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces mentionnant la pièce n° 46, si bien qu'elle a violé le principe susvisé ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que « La SAS [Y] industries ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité des horaires de travail de Monsieur [W] à l'exception du témoignage de Monsieur [P] qui affirme : « nous arrivions souvent en même temps avec [X] [W] le matin entre 7 h 15 et 8 h » et qui soutient qu'ils partaient le soir « entre 17 h 30 et 19 h » » ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle absence au dossier des « Logs de Monsieur [W] » (pièce d'appel n° 46) dont se prévalait l'employeur (cf. conclussions pages 72 et 73) et dont la communication n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en omettant de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, l'attestation de M. [U] (pièce d'appel n° 20) dont se prévalait l'employeur pour justifier de la réalité des horaires de travail de Monsieur [W] (cf. conclussions pages 72 et 73) avant d'affirmer que « La SAS [Y] industries ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité des horaires de travail de Monsieur [W] à l'exception du témoignage de Monsieur [P] qui affirme : « nous arrivions souvent en même temps avec [X] [W] le matin entre 7 h 15 et 8 h » et qui soutient qu'ils partaient le soir « entre 17 h 30 et 19 h » », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en omettant de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les « Logs de Monsieur [W] » (pièce d'appel n° 46) dont se prévalait l'employeur pour justifier de la réalité des horaires de travail de Monsieur [W] (cf. conclussions pages 72 et 73) avant d'affirmer que « La SAS [Y] industries ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité des horaires de travail de Monsieur [W] à l'exception du témoignage de Monsieur [P] qui affirme : « nous arrivions souvent en même temps avec [X] [W] le matin entre 7 h 15 et 8 h » et qui soutient qu'ils partaient le soir « entre 17 h 30 et 19 h » », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société VPBourg fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la SAS [Y] industries à verser à Monsieur [W] les sommes de 12 205,59 euros au titre des heures supplémentaires réalisées à compter du 1er novembre 2013 outre la somme de 1 220,55 euros au titre des congés payés afférents, 2 639,34 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos outre celle de 263,93 euros correspondant aux congés payés, 71,52 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement ; ALORS QUE les juges du fond doivent vérifier, dans le cadre des comptes à faire entre les parties lorsque toute rémunération au forfait est écartée, si la rémunération contractuelle versée n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires du salarié, sans vérifier si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1234 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail. Moyens produits particle 16 du code de procédure civilearticle L. 3111-2 du code du travail.article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11114
Données disponibles
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