Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11115
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11115 F Pourvoi n° J 21-15.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.778 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société SBTP, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ; 1) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [P] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les derniers bulletins de salaire de M. [P] ne permettaient pas « de retenir l'apparence d'un contrat de travail compte tenu de la nature de la rémunération qui y était formulée couplée à la qualité d'associé de M. [P] », que « dès lors, à défaut de tout autre élément, il convent d'infirmer le jugement, de dire que M. [P] n'a pas été lié par un contrat de travail à la société SBTP et de le débouter de l'intégralité de ses demandes » et que l'existence d'un lien de subordination n'aurait été « confortée par aucune autre pièce du dossier » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait constaté « qu'en présence de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail » et que des bulletins de salaire avaient été produits aux débats, de sorte qu'il appartenait au CGEA de prouver le caractère fictif du contrat, la cour d'appel, qui a, ce faisant, inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 du même code, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [P] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que « si ces bulletins de salaire peuvent donner une apparence de contrat de travail, celle-ci est contredite par la qualité d'associé de M. [P], à parts égales avec les deux autres associés et la concomitance de sa désignation en qualité de gérant avec la création de l'entreprise rendant peu crédible l'existence d'un lien de subordination, laquelle n'est par ailleurs confortée par aucune autre pièce du dossier », que pour la période de janvier à décembre 2012, il aurait « perçu, pour toute cette période, une seule et même rémunération et ce, alors même que pour les mois de mai et juin, il n'est visé sur ses bulletins de salaire que la seule qualité de gérant », que « l'absence de toute autre fonction que celle de gérant est corroborée par l'absence de bulletin de salaire pour le mois de janvier 2013, mais surtout par le contenu du bulletin de salaire de févier 2013, lequel indique une date de départ au 31 décembre 2012 et mentionne uniquement une indemnité départ volontaire de 2.400 euros et un avantage en nature voiture pour la période du 1er juillet 2012 au 28 février 2013 », que « si à compter du 1er aout 2013, il lui a, à nouveau, été délivré des bulletins de salaire, et ce, jusqu'en décembre 2013, avec la mention cadre dirigeant, il n'y est cependant indiqué aucune rémunération salariée à proprement parler mais uniquement le versement d'une prime de bilan de 5.000 euros » et que « il ressort du courrier qu'il a envoyé à M. [O] le 10 décembre 2012, à l'en-tête « cher associé » qu'en conséquence de sa future retraite à partir du 1er janvier 2013, il démissionnait de son poste de gérant dans la société SBTP pour la fin décembre 2012, tout en maintenant ses parts dans la société et ce, sans aucune référence à une quelconque fonction technique parallèle » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour écarter l'existence d'un contrat de travail, sur la seule base des bulletins de salaire et de la concomitance de la désignation de M. [P] en qualité de gérant et la création de la société, quand il lui appartenait de rechercher si celui-ci n'exerçait pas effectivement des fonctions techniques distinctes de son mandat dans le cadre d'un lien de subordination, et s'il s'était immiscé dans le fonctionnement de la société SBTP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE la qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [P] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que pendant la période de janvier à décembre 2012, « si ces bulletins de salaire peuvent donner une apparence de contrat de travail, celle-ci est contredite par la qualité d'associé de M. [P], à parts égales avec les deux autres associés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE la qualité de gérant minoritaire ou égalitaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié dès lors que l'intéressé exerce les fonctions dont il est investi dans un état de subordination, lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [P] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que « la concomitance de sa désignation en qualité de gérant avec la création de l'entreprise rendant peut crédible l'existence d'un lien de subordination, laquelle n'est par ailleurs confortée par aucune pièce du dossier » et qu'« il ressort du courrier qu'il a envoyé à M. [O] le 10 décembre 2012, à l'en-tête « cher associé » qu'en conséquence de sa future retraite à partir du 1er janvier 2013, il démissionnait de son poste de gérant dans la société SBTP pour la fin décembre 2012, tout en maintenant ses parts dans la société et ce, sans aucune référence à une quelconque fonction technique parallèle » ; qu'en statuant ainsi, quand la seule qualité de gérant égalitaire de M. [P] n'était pas exclusive de celle de salarié, et sans rechercher si l'intéressé n'avait pas exercé ses fonctions dans des conditions traduisant concrètement l'existence d'une subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5) et ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [P] faisait valoir que « M. [O] disposait et usait d'un pouvoir disciplinaire sur Monsieur [L] [P]. En effet, suite aux réclamations multiples de Monsieur [L] [P] concernant le défaut de paiement de salaire, Monsieur [R] [O] lui a fait connaître verbalement qu'il voulait rompre son contrat de travail. Fin mars 2014, il l'a invité fermement à quitter l'entreprise et l'a privé de tous ses moyens matériels pour exercer ses fonctions de responsable de site. Il lui a d'ailleurs coupé sa ligne téléphonique, sa carte bancaire, etc. Monsieur [R] [O] privait également Monsieur [L] [P] de son véhicule de fonction » ; qu'en déboutant M. [P] de ses demandes, sans répondre à ce moyen opérant du salarié, qui faisait valoir qu'il était soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur, et que ce faisant, il existait un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civil en sa rédaction antériearticle L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA