Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11118
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11118 F Pourvoi n° J 21-19.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Ds Smith Packaging Seine Normandie, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Europac cartonnerie de Rouen, a formé le pourvoi n° J 21-19.228 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ds Smith Packaging Seine Normandie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ds Smith Packaging Seine Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ds Smith Packaging Seine Normandie et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Ds Smith Packaging Seine Normandie. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société DS Smith Packaging Seine Normandie FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [O] illicite, de L'AVOIR condamné à verser au salarié les sommes de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 729,13 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis, 18 732,50 euros à titre de somme retenue de manière injustifiée ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si. dans ses écritures, M. [O] soutenait que les délégués du personnel n'avaient pas été destinataires des informations préalables leur permettant d'émettre un avis éclairé, que la question de son inaptitude ne figurait pas sur l'ordre du jour, mais sur une feuille volante, et qu'aucun procès-verbal de consultation n'était versé au débat (arrêt p. 5 § 7), à savoir que la consultation des délégués du personnel était irrégulière, il ne remettait pas en cause la réalité de ladite consultation ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer avoir effectivement procédé à la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si les parties discutaient la régularité de la consultation des délégués du personnel, aucune d'entre elles ne prétendait que la consultation litigieuse n'avait pas eu lieu ; que, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir effectivement procédé à la consultation des délégués du personnel concernant son inaptitude ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en outre QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour justifier de la consultation des délégués du personnel concernant l'inaptitude de M. [O], la société DS Smith Packaging produisait aux débats une convocation à la réunion de la délégation unique du personnel en vue d'une réunion le 20 novembre 2017, suivie de l'ordre du jour signé par le président et le secrétaire de la DUP, de la question posée aux délégués du personnel libellée en ces termes : « consultation de délégués du personnel sur la recherche de postes en vue du reclassement de Monsieur [S] [O], Technicien expéditions, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail » et de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail en pièce jointe ; que, pour dire que la société DS Smith Packaging ne justifiait pas de la réalité de la consultation des délégués du personnel sur l'inaptitude de M. [O], la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne communiquer aucun procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2017 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Europac Cartonnerie de Rouen (devenue la Société DS Smith Packaging) à verser à M. [O] la somme de 18.732,50 euros retenue de manière injustifiée ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société DS Smith Packaging faisait valoir que sur la demande de l'organisme de prévoyance, qui avait versé à tort au salarié une somme de 18.732,50 euros entre le 22 mai 2015 et le 23 février 2017, l'employeur ayant pour sa part continué à verser au salarié sa rémunération pendant cette même période, elle avait remboursé à l'organisme de prévoyance la somme réclamée ; que pour sa part, le salarié admettait que « l'employeur a directement remboursé ces sommes à l'organisme de prévoyance » (v. ses conclusions d'appel p. 10 § 7) et affirmait simplement que l'employeur n'avait pas qualité pour solliciter à son tour la restitution desdites sommes auprès de M. [O] d'une part (v. ses conclusions d'appel p. 11 § 1), qu'aucune somme ne lui aurait été indument versée d'autre part (v. ses conclusions d'appel p. 11 § 2 et s.) ; qu'en affirmant que la société n'établissait pas avoir remboursé les sommes litigieuses à l'organisme de prévoyance en lieu et place du salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque l'employeur a maintenu la rémunération du salarié pendant son arrêt maladie, et que ce dernier a reçu à tort des indemnités de l'organisme de prévoyance de l'entreprise pour la même période, l'employeur qui a ultérieurement remboursé l'organisme de prévoyance des sommes qu'il avait versées au salarié, est en droit d'en obtenir la restitution auprès de ce dernier ; qu'en affirmant que les sommes indument perçues par le salarié concernaient ses rapports avec l'organisme de prévoyance, auquel il incombait d'agir contre le salarié, de sorte que l'employeur, qui avait remboursé l'organisme de prévoyance, ne pouvait déduire la somme correspondante du montant des sommes restant dues au salarié au titre du solde de toute compte, la cour d'appel a violé les articles 1251 et s. du code civil, devenus les articles 1346 et s. du code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code dearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11118
Données disponibles
- Texte intégral
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