Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11124
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 1 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11124 F Pourvoi n° Y 21-18.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Elior entreprises, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-18.321 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Elior entreprises, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elior entreprises aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior entreprises et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Elior entreprises PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Elior entreprises fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement, dit que le licenciement de Mme [S] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Elior entreprises à lui payer la somme de 19 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE les juges sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si la salariée se prévalait de l'absence de consultation des délégués du personnel après la première déclaration d'inaptitude de mai 2015, elle admettait que les délégués du personnel avaient effectivement été consultés après la seconde déclaration d'inaptitude en août 2015 ; qu'elle faisait tout au plus valoir que « l'employeur a manifestement soumis à l'appréciation des délégués du personnel, si l'on s'en tient aux termes de la lettre de licenciement, des postes de travail qui n'étaient pas compatibles avec les réserves émises par le médecin du travail » (conclusions d'appel page 27, § 1), sans remettre en cause la réalité de cette consultation, ni se plaindre de la forme qu'elle avait pu prendre ; que cependant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que « la lettre de convocation à une réunion des délégués du personnel à la date du 24 août 2015 mentionne qu'elle s'adresse aux "Délégués du personnel du site Airbus Helicopters", sans précision du nom des délégués et de leur nombre », puis elle a affirmé que « la simple mention "Pas de commentaire" en bas de la "note d'information à l'attention des délégués du personnel", manuscrite, sans précision de l'identité de son auteur, et les trois signatures non identifiables ne permettent aucunement d'établir que l'employeur a régulièrement consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [E] » (arrêt page 10 in fine et page 11) ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a méconnu l'accord des parties sur un point de fait, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « la lettre de convocation à une réunion des délégués du personnel à la date du 24 août 2015 mentionne qu'elle s'adresse aux "Délégués du personnel du site Airbus Helicopters", sans précision du nom des délégués et de leur nombre », puis elle a affirmé que « la simple mention "Pas de commentaire" en bas de la "note d'information à l'attention des délégués du personnel", manuscrite, sans précision de l'identité de son auteur, et les trois signatures non identifiables ne permettent aucunement d'établir que l'employeur a régulièrement consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [E] » (arrêt page 10 in fine et page 11) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait pourtant pas déduire l'absence de preuve d'une consultation régulière des délégués du personnel de la forme qu'elle avait prise, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017 ; 3) ALORS QUE dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, l'employeur peut tenir compte de la position exprimée par ce salarié quant aux postes qu'il est susceptible d'accepter ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que la salariée avait indiqué à son employeur le 22 mai 2015 « qu'il lui était impossible de prévoir une mutation "car j'ai un deuxième emploi sur [Localité 3] Ville où je viens de déménager ", emploi dans lequel elle commence à 15 heures, et indiquant être obligée de refuser toutes les propositions "clairement pas appropriées à mon cas" (niveau Bac, Bac+2, dans le Nord de la France) » (arrêt page 6, § 1) ; que la cour d'appel a encore constaté que lorsque l'employeur lui avait demandé « de lui confirmer ses réponses apportées dans son courrier du 22 mai 2015 (relatives à ses compétences professionnelles, sa mobilité géographique, son acceptation ou non d'une modification de son temps de travail, sa possession d'un moyen de transport individuel) », la salariée avait « déclaré refuser "tous postes en restauration" dans son courrier en réponse du 19 août 2015, soulignant que différents postes proposés sont incompatibles avec son inaptitude au travail et précisant que "l'évolution de mon handicap et mon âge m'oblige à un certain poste de travail c'est-à-dire femme d'entretien" » (arrêt page 10, § 2) ; que comme l'employeur le faisait valoir (conclusions d'appel page 9 et 10), il convenait de tenir compte des demandes de la salariée pour définir le périmètre de reclassement ; que cependant, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas prouver « l'impossibilité de proposer à la salariée un poste approprié à ses nouvelles capacités au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail » (arrêt page 11, § 3) ; qu'en statuant ainsi quand l'obligation de reclassement de l'employeur devait s'apprécier en tenant compte également de la position prise par la salariée déclarée inapte, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017 ; 4) ALORS QUE dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte ; qu'il justifie avoir rempli cette obligation en établissant l'absence de poste disponible dans le périmètre défini par les préconisations du médecin du travail et les souhaits formulés par le salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le reclassement devant être recherché à proximité de Marignane à la demande de la salariée, le registre du personnel de la direction régionale sud-est, pour les mois de juillet, août et septembre 2015, couvrant la totalité de la période comprise entre le premier constat de l'inaptitude (16 juillet 2015) et la notification de la rupture (18 septembre 2015), montrait qu'aucun poste n'était disponible et susceptible d'être proposé à titre de reclassement éventuel (conclusions d'appel page 10) ; que la cour d'appel a cependant retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement parce qu'il « ne justifie pas de recherche effective de reclassement au sein de la direction régionale sud-est, ne prétendant pas et ne démontrant pas avoir adressé des demandes de reclassement auprès des responsables des établissements, étant observé que le registre du personnel fourni ne précise pas les lieux d'affectation des emplois mentionnés et les sites concernés » (arrêt page 11, § 3) ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, l'employeur n'ayant pas à justifier de recherches de reclassement dès lors qu'il prétendait établir l'absence de postes de reclassement disponibles dans le périmètre de recherche défini par le médecin du travail et la salariée ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Elior entreprises fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement, dit que le licenciement de Mme [S] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Elior entreprises à lui payer la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la première déclaration d'inaptitude de mai 2015, l'employeur avait reclassé Mme [E] sur un poste validé par le médecin du travail et accepté par la salariée (notamment arrêt page 6 in fine et 7) malgré l'absence de consultation des délégués du personnel ; qu'il s'en évinçait que le défaut de consultation des délégués du personnel n'avait causé aucun préjudice à la salariée, la procédure de reclassement ayant parfaitement abouti ; qu'en affirmant péremptoirement qu'« en réparation du préjudice résultant pour la salariée de ce manquement, la cour accorde à Mme [S] [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 et suivants du code civil
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail dans sa version enarticle L.1226-10 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA