Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11142
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 5 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ASOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11142 F Pourvoi n° J 21-20.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-20.263 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sorec autos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Sorec autos a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sorec autos, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T], demandeur au pourvoi principal M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble des demandes afférentes à la rupture, notamment au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS d'abord QUE les faits reprochés à un salarié, qui avaient été longtemps tolérés par l'employeur, ne peuvent constituer ni une faute ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, concernant les garanties longue durée, pour les années 2013, 2016 et 2017, le salarié avait saisi des codes invalides, commis plusieurs fois la même erreur, et effectué des présentations hors délai, puis, concernant les garanties relatives aux campagnes de rappels automobiles, que durant les mêmes années, l'existence des demandes de remboursement avait été réalisée hors délai ; qu'à la suite, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas établi que les négligences du salarié en 2013 aient été suivies d'observations de la part de l'employeur, révélant d'une forme de tolérance, mais qu'à la suite du changement de direction en 2016, la réitération des manquements du salarié dans la gestion des garanties constructeur était matériellement démontrée ; qu'en statuant ainsi, sans préciser exactement la date des erreurs et manquements reprochés au salarié postérieurement à 2016, ce dont il résultait l'impossibilité de connaitre la date des manquements reprochés au salarié alors même que certains manquements avaient été couverts par la tolérance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS au surplus QUE les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'à la suite de l'arrivée de la nouvelle direction en 2016, des mesures avaient été prises de telle sorte à rattraper les retards et manquements constatés antérieurement et tolérés par l'employeur, l'action du salarié aboutissant à la réduction des délais de traitement des dossiers de 70 jours à 33 jours, ce que l'employeur reconnaissait lui-même (écritures d'appel du salarié, p. 16) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié de ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS encore QU'à l'occasion de l'examen de la cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges sont tenus de contrôler l'imputabilité des manquements reprochés au salarié ; que la surcharge de travail ou encore le défaut de formation constituent des éléments de non imputabilité des manquements à l'action du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait précisément valoir que les fautes qui lui étaient reprochées étaient imputables à une surcharge de travail et un défaut d'adaptation à son poste en ce qu'il n'avait pas été formé à l'application des process qui lui était reprochée (écritures d'appel du salarié, p. 17) ; que pour toute réponse, la cour d'appel a affirmé, concernant l'imputabilité des faits reprochés, que le salarié ne saurait se prévaloir des dysfonctionnements imputables à un autre service, à sa hiérarchie ou à un surcroît de taches dès lors qu'il avait la responsabilité de la gestion et de la présentation des dossiers constructeurs, puis, concernant le défaut de formation, qu'il utilisait les logiciels de gestion dédié et qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de responsable des garanties les modalités d'une gestion conforme des dossiers ; qu'en statuant ainsi, faisant uniquement référence aux attributions contractuelles du salarié, sans jamais trancher la question des éléments non-imputables au salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant en conséquence l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4) ALORS également QUE la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné ; qu'en retenant en l'espèce que les parties s'accordaient dans leurs écritures sur l'existence de désaccords entre le salarié et sa hiérarchie pour considérer que le grief de désaccords et de mésentente était établi, sans caractériser les faits objectifs et imputables au salarié constitutifs des faits de désaccords et de mésentente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 5) ALORS enfin et surtout QUE la mésentente ne constitue une cause de licenciement que s'il est démontré que cette mésentente est de nature à entraver la qualité du travail du salarié ou causer des difficultés dans l'entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que les parties s'accordaient dans leurs écritures sur l'existence de désaccords entre le salarié et sa hiérarchie pour considérer que le grief de désaccords et de mésentente était établi, sans expliquer en quoi cette mésentente, à la supposer avérée, aurait eu des conséquences sur le travail du salarié ou sur le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sorec autos, demanderesse au pourvoi incident La société Sorec Autos fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, condamnée au paiement de la somme de 1107, 54 euros à titre de rappel de salaire ALORS QUE les congés payés ne suspendent le cours du préavis que pour leur durée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [T] avait bénéficié de congés payés du 24 juillet 2017 au 15 août 2017 puis du 21 août 2017 au 31 août 2017 ; que la société Sorec Autos faisait valoir qu'une période de préavis avait été décomptée au mois d'aout 2017, entre les deux périodes de congés payés du salarié ainsi que cela résultait de ses bulletin de paie (conclusions d'appel de l'exposante p 25-26), le bulletin du mois d'aout mentionnant effectivement le paiement de 6 jours de préavis du 16 au 21 aout pour un montant de 1107, 52 euros (V. bulletin de paie du mois d‘aout 2017 en prod.); qu'en condamnant la société Sorec Autos à verser à M. [T] la somme de 1107, 54 euros correspondant à 6 jours de préavis après avoir jugé que celui-ci n'ayant commencé à courir que le 8 septembre 2017, l'employeur lui devait une indemnité de préavis jusqu'au 8 novembre 2017, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas été rempli de ses droits par le paiement de 6 jours de préavis au mois d'aout 2017 entre deux périodes de congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA