Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11146
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 91 742 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11146 F Pourvoi n° S 21-18.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-18.200 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Shangri-La Hôtels Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Shangri-La Hôtels Paris, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2021 de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur puis, d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir limité les condamnations prononcées à l'encontre de la société Shangri-La Hôtel Paris au paiement des sommes de 6.057,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6.917,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 691,74 euros à titre de congés payés afférents, 1.864,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ALORS QUE saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge ne peut la rejeter sans avoir préalablement examiné l'ensemble des griefs invoqués par le salarié au soutien de celle-ci ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Shangri-La Hôtel [Localité 3] sans avoir examiné les griefs présentés par le salarié au soutien de sa demande et tenant à la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat ainsi qu'à la violation de la liberté individuelle de se vêtir à sa guise et de porter la barbe sans motif légitime, la cour d'appel a violé les articles 1224 à 1227 du code civil DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2021 de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et, par voie de conséquence, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur puis, d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir limité les chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la société Shangri-La Hôtel [Localité 3] au paiement des sommes de 6.057,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6.917,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 691,74 euros à titre de congés payés afférents, 1.864,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE lorsqu'est constatée une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire au regard de l'avantage en cause, l'employeur doit en justifier par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables étrangères à toute inégalité de traitement ; qu'en écartant toute inégalité de traitement du fait que M. [O], du service financier, s'était vu interdire le port de la barbe quand le personnel du bar de l'hôtel était autorisé à la porter, au seul motif que les règles alors applicables dans l'entreprise avaient été respectées, sans avoir caractérisé les raisons objectives et pertinentes de nature à justifier la différence de traitement observée entre les salariés du bar et les autres salariés de l'hôtel, la cour d'appel a violé le principe général d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QU'en énonçant, pour écarter toute inégalité de traitement, que si M. [O] s'était vu interdire le port de la barbe, c'était uniquement parce qu'elle n'était pas conforme aux nouvelles règles de « grooming » applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise à compter du 26 janvier 2017, sans avoir recherché si, comme il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel corroborées par les pièces produites aux débats, d'autres salariés de l'entreprise, dont M. [K], chef pâtissier, ne se seraient pas vu dispensé de l'obligation de raser leur barbe bien qu'elle n'était pas d'aspect conforme auxdites règles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe général d'égalité de traitement ; 3°) ALORS QU'en écartant toute inégalité de traitement concernant les salariés de l'entreprise qui, comme M. [O], ne disposaient pas d'un uniforme mais devaient néanmoins revêtir une tenue de travail strictement définie dont les frais de nettoyage n'étaient pris en charge par l'employeur que pour certains d'entre eux, aux motifs que l'avantage n'était accordé que pour les « cadres assurant la représentation de l'hôtel et les salariés appelés à être en représentation à l'extérieur » quand elle avait par ailleurs constaté que M. [O] se voyait également imposer des règles strictes de tenue de travail équivalentes et justifiées contractuellement par la nécessité de présenter « une bonne image de l'établissement », ce dont il résultait que le critère relatif à la nécessité de représenter l'établissement suivant un code vestimentaire prédéfini justifiait le port d'une tenue de travail spécifique mais ne pouvait en aucun cas justifier la différence de traitement entre les salariés de l'entreprise qui étaient tous placés dans une situation similaire à cet égard, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le principe général d'égalité de traitement ; 4°) ALORS QUE les conditions d'octroi d'un avantage justifiant la différence de traitement entre salariés placés dans une situation similaire, doivent être objectif, pertinents, définis et portés à la connaissance de la collectivité de salariés à l'avance ; qu'en jugeant que le refus de rembourser le costume déchiré de M. [O] contrairement à d'autres salariés qui s'étaient vu accorder l'avantage en cause, aurait été justifié en raison de la tardiveté de sa demande, sans avoir préalablement constaté que le délai pour formuler la demande de remboursement était un critère d'octroi de l'avantage en cause qui aurait été préalablement défini par l'employeur et porté à la connaissance de tous les salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé de plus fort le principe général d'égalité de traitement. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2021 de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de 5.076 euros de remboursement de frais de pressing pour les années 2014 à 2017 et, par voie de conséquence, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Shangri-La Hôtel [Localité 3] puis, d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir limité les chefs de condamnation à l'encontre de son employeur au paiement des sommes de 6.057,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6.917,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 691,74 euros à titre de congés payés afférents, 1.864,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande en paiement des frais de pressing quand elle avait constaté qu'il était contraint de porter une tenue vestimentaire composée d'un costume nécessairement de couleur sombre, d'une chemise de couleur blanche ou claire, d'une cravate et de chaussettes fines de couleur noire, ce dont il résultait que l'employeur lui ayant imposé le port d'une tenue de travail spécifique, il devait prendre en charge les frais engagés par le salarié pour son entretien, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1194 du code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail et larticle 1194 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA