Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100137
- Date
- 1 mars 2023
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il ressort de l'article 32 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels que la suspension provisoire n'est pas une sanction, mais une mesure de sûreté conservatoire. Il s'en déduit que les articles 4, 10 et 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels, dont il résulte que la juridiction disciplinaire, qui n'est saisie que des faits relevés dans l'assignation, ne peut fonder sa sanction sur un fait non visé par celle-ci, ne sont pas applicables à la suspension provisoire
Procédure
Il ressort de l'article 32 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels que la suspension provisoire n'est pas une sanction, mais une mesure de sûreté conservatoire. Il s'en déduit que les articles 4, 10 et 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels, dont il résulte que la juridiction disciplinaire, qui n'est saisie que des faits relevés dans l'assignation, ne peut fonder sa sanction sur un fait non visé par celle-ci, ne sont pas applicables à la suspension provisoire
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100137
Données disponibles
- Texte intégral