Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100146
- Date
- 1 mars 2023
- Condamnation
- 2 690 000 €
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version préliminaireFaits
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel, qui pour écarter la confirmation de contrats de fourniture et d'installation, retient que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler aux consommateurs les vices l'affectant, sans rechercher si les dispositions de ce code reproduites sur le bon de commande n'étaient pas précisément celles qui fixaient les règles dont l'inobservation fondait la demande d'annulation formée par les consommateurs, de sorte que ceux-ci avaient exécuté volontairement le contrat en connaissance du vice invoqué
Procédure
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel, qui pour écarter la confirmation de contrats de fourniture et d'installation, retient que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler aux consommateurs les vices l'affectant, sans rechercher si les dispositions de ce code reproduites sur le bon de commande n'étaient pas précisément celles qui fixaient les règles dont l'inobservation fondait la demande d'annulation formée par les consommateurs, de sorte que ceux-ci avaient exécuté volontairement le contrat en connaissance du vice invoqué
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 1 mars 2023
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100146
Données disponibles
- Texte intégral