Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100322
- Date
- 17 mai 2023
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version préliminaireFaits
Dès lors que les parties à un contrat n'ont pas entendu exclure l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, les questions expressément tranchées par celle-ci sont réglées exclusivement par ses stipulations. En conséquence, viole les articles 1, § 1, 6, 7, § 2, 35, § 1, 74 et 79 de cette Convention une cour d'appel qui examine la responsabilité d'une partie à un contrat de vente internationale de marchandises sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, alors que les conditions de mise en oeuvre de la Convention étaient réunies et que celle-ci régissait de manière exclusive la question de la responsabilité du vendeur
Procédure
Dès lors que les parties à un contrat n'ont pas entendu exclure l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, les questions expressément tranchées par celle-ci sont réglées exclusivement par ses stipulations. En conséquence, viole les articles 1, § 1, 6, 7, § 2, 35, § 1, 74 et 79 de cette Convention une cour d'appel qui examine la responsabilité d'une partie à un contrat de vente internationale de marchandises sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, alors que les conditions de mise en oeuvre de la Convention étaient réunies et que celle-ci régissait de manière exclusive la question de la responsabilité du vendeur
Question juridique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 17 mai 2023
- Matière
- conventions internationales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100322
Données disponibles
- Texte intégral