Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100478
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 40 631 370 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Par acte du 12 avril 2005, M. [M] a cédé l'intégralité des actions représentant le capital de la société Alupac à la société Plus Pack NV et s'est engagé, par un acte distinct du même jour adressé à la société Plus Pack AS, société mère de la société Plus Pack NV, à prendre en charge, sous diverses conditions, une partie du coût du licenciement économique des salariés de la société Alupac, dans l'hypothèse où un tel événement se réaliserait. 2. La société Plus Pack NV ayant informé M. [M] qu'elle avait procédé au licenciement collectif de l'intégralité des salariés de la société Alupac et lui ayant demandé de participer pour moitié au coût de ce licenciement conformément à son engagement, M. [M] a contesté en justice la recevabilité et le bien-fondé de cette demande. La société Plus Pack NV a sollicité reconventionnellement sa condamnation au titre de son engagement de garantie. 3. Un jugement du 22 février 2010, confirmé par un arrêt du 24 février 2011, a condamné M. [M] à payer à la société Plus Pack NV la somme de 406 313,70 euros au titre de l'engagement qu'il a souscrit. 4. La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 26 juin 2012 (Com., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-18.236) et a renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée. Puis elle a cassé l'arrêt de la cour d'appel de renvoi par arrêt du 17 mars 2015 (Com., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-28.836) et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. 5. Par un arrêt du 10 mai 2016, cette cour d'appel a, notamment, déclaré recevables la fin de non-recevoir opposée par M. [M] et ses demandes tendant à l'annulation de son engagement, confirmé le jugement sauf sur les sommes dues par M. [M] à la société Plus Pack NV, et, statuant à nouveau de ce chef, condamné celui-ci à payer à la société Plus Pack NV la somme de 344 412 euros au titre de l'engagement souscrit. 6. M. [M], représenté par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, présentant un moyen unique articulé en cinq branches. Par arrêt du 16 mai 2018 (Com., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-21.607), ce pourvoi a été rejeté. 7. Le 26 août 2021, soutenant que l'avocat avait omis d'invoquer certains moyens qui auraient été de nature à entraîner la cassation, M. [M] a saisi le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une requête en responsabilité professionnelle à l'encontre de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, devenue la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh (la SCP). 8. Le 17 février 2022, le Conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'est pas engagée et qu'elle ne doit pas restituer les honoraires qu'elle a perçus. 9. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2022, M. [M] a saisi la Cour de cassation en application de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la requête Enoncé de la requête 10. M. [M] sollicite la condamnation de la SCP à lui verser une indemnité de 248 838 euros, au titre de sa perte de chance d'obtenir la cassation totale de l'arrêt du 10 mai 2016, et subsidiairement dans l'hypothèse d'une cassation partielle, une indemnité de 121 258 euros. Il sollicite également le remboursement des honoraires versés à la SCP à hauteur de 19 800 euros TTC et l'allocation à son profit d'une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. 11. Il fait valoir que la SCP n'a pas soulevé quatre moyens, articulés en plusieurs branches, qui auraient permis la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 mai 2016 : 1°/ M. [M] reproche à la SCP de ne pas avoir formé un moyen faisant grief à l'arrêt attaqué d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Plus Pack NV, en ce que la cour d'appel aurait dénaturé la lettre-accord du 12 avril 2005, en ce qu'elle aurait omis de répondre à ses conclusions opérantes ayant fait valoir que la lettre du 12 avril 2005 envisageait une délocalisation de l'activité de la société Alupac sur les sites de Genk et Odense qui étaient des sites d'usine de la seule société Plus Pack AS et en ce qu'elle se serait fondée sur des motifs inopérants tirés de la garantie bancaire souscrite séparément, et se serait fondé sur des motifs inopérants tirés de la déduction de 400 000 euros consentie sur le prix de vente versé par la société Plus Pack NV. 2°/ M. [M] fait grief à la SCP de ne pas avoir soulevé un moyen tiré de l'illicéité de la cause de son engagement souscrit dans la lettre du 12 avril 2005, en ce que le défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ayant été judiciairement reconnu pour deux salariés, l'arrêt attaqué était privé de base légale au regard des articles 1134 et 1331 anciens du code civil, en ce que la cour d'appel ne s'était pas interrogée quant à la date à laquelle les procédures de licenciement avaient été initiées, privant de nouveau son arrêt de base légale au regard des articles 1131 et 1134 anciens du code civil, en ce que la cour d'appel n'avait pas examiné ni même visé les pièces justificatives qu'il avait produit aux débats, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile, et enfin en ce que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il le lui avait demandé dans ses conclusions d'appel, si le bail précaire conclu avec la société Rhodalpac ne s'expliquait pas par la reprise de la société Alupac qui était en négociations, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 anciens du code civil. 3°/ M. [M] fait grief à la SCP de ne pas avoir soulevé le moyen tiré de la potestativité de son engagement du 12 avril 2005 engendrant un déséquilibre entre les parties et générant une véritable insécurité juridique. 4°/ Enfin, M. [M] fait grief à la SCP de ne pas avoir attaqué le chef de l'arrêt mettant à sa charge, par confirmation du jugement, la moitié des frais exposés par la société Plus Pack NV pour la procédure de licenciement économique collectif, en n'invoquant pas un grief tiré d'une omission, par la cour d'appel, de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 ancien du code civil, alors qu'elle avait retenu que M. [M] n'avait été informé qu'en février 2006 de l'existence des procédures de licenciement engagées en février 2005, un grief tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en raison du motif inopérant de l'arrêt selon lequel M. [M] n'avait pas désigné de tiers expert, un grief tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en raison du motif inopérant de l'arrêt relatif à la présence de M. [M] lors de la fermeture du site de [Localité 3], fin septembre 2005, et enfin de trois griefs tirés de la violation de l'article 455 du code de procédure pour un défaut de motifs, un défaut de réponse à conclusions, et un défaut d'examen de pièces. 12. Il soutient, au titre de ses préjudices, que l'omission de ces griefs lui a fait perdre une chance très sérieuse d'obtenir la cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 mai 2016, et à tout le moins une cassation partielle. Il précise que cette perte de chance peut être évaluée à 85 % de la somme au paiement de laquelle il a été condamné, et subsidiairement, sur le dernier moyen de cassation, à 95 % du montant des frais. Il réclame enfin le remboursement des honoraires versés à la SCP ainsi que la réparation du préjudice moral qu'il a subi. 13. En défense, la SCP conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des griefs qui auraient prétendument dû être soulevés n'était de nature à entraîner la cassation. 14. Au titre du préjudice, elle soutient que celui-ci est apprécié non pas seulement à l'aune de la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt, mais également à la chance d'obtenir une décision plus favorable devant la juridiction de renvoi, alors que M. [M] ne démontre ni ne soutient qu'il aurait pu obtenir une meilleure décision devant la cour de renvoi. Elle ajoute que M. [M] ne peut obtenir à la fois l'indemnisation d'un préjudice de perte de chance et le remboursement des honoraires, et qu'il ne démontre pas son préjudice moral.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° X 22-50.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023 M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-50.018 contre l'avis rendue le 17 février 2022 par le conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la société Bauer-Violas, Feschottes-Desbois et Sebagh, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Bauer-Violas, Feschottes-Desbois et Sebagh, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par acte du 12 avril 2005, M. [M] a cédé l'intégralité des actions représentant le capital de la société Alupac à la société Plus Pack NV et s'est engagé, par un acte distinct du même jour adressé à la société Plus Pack AS, société mère de la société Plus Pack NV, à prendre en charge, sous diverses conditions, une partie du coût du licenciement économique des salariés de la société Alupac, dans l'hypothèse où un tel événement se réaliserait. 2. La société Plus Pack NV ayant informé M. [M] qu'elle avait procédé au licenciement collectif de l'intégralité des salariés de la société Alupac et lui ayant demandé de participer pour moitié au coût de ce licenciement conformément à son engagement, M. [M] a contesté en justice la recevabilité et le bien-fondé de cette demande. La société Plus Pack NV a sollicité reconventionnellement sa condamnation au titre de son engagement de garantie. 3. Un jugement du 22 février 2010, confirmé par un arrêt du 24 février 2011, a condamné M. [M] à payer à la société Plus Pack NV la somme de 406 313,70 euros au titre de l'engagement qu'il a souscrit. 4. La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 26 juin 2012 (Com., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-18.236) et a renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée. Puis elle a cassé l'arrêt de la cour d'appel de renvoi par arrêt du 17 mars 2015 (Com., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-28.836) et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. 5. Par un arrêt du 10 mai 2016, cette cour d'appel a, notamment, déclaré recevables la fin de non-recevoir opposée par M. [M] et ses demandes tendant à l'annulation de son engagement, confirmé le jugement sauf sur les sommes dues par M. [M] à la société Plus Pack NV, et, statuant à nouveau de ce chef, condamné celui-ci à payer à la société Plus Pack NV la somme de 344 412 euros au titre de l'engagement souscrit. 6. M. [M], représenté par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, présentant un moyen unique articulé en cinq branches. Par arrêt du 16 mai 2018 (Com., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-21.607), ce pourvoi a été rejeté. 7. Le 26 août 2021, soutenant que l'avocat avait omis d'invoquer certains moyens qui auraient été de nature à entraîner la cassation, M. [M] a saisi le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une requête en responsabilité professionnelle à l'encontre de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, devenue la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh (la SCP). 8. Le 17 février 2022, le Conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'est pas engagée et qu'elle ne doit pas restituer les honoraires qu'elle a perçus. 9. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2022, M. [M] a saisi la Cour de cassation en application de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Examen de la requête Enoncé de la requête 10. M. [M] sollicite la condamnation de la SCP à lui verser une indemnité de 248 838 euros, au titre de sa perte de chance d'obtenir la cassation totale de l'arrêt du 10 mai 2016, et subsidiairement dans l'hypothèse d'une cassation partielle, une indemnité de 121 258 euros. Il sollicite également le remboursement des honoraires versés à la SCP à hauteur de 19 800 euros TTC et l'allocation à son profit d'une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. 11. Il fait valoir que la SCP n'a pas soulevé quatre moyens, articulés en plusieurs branches, qui auraient permis la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 mai 2016 : 1°/ M. [M] reproche à la SCP de ne pas avoir formé un moyen faisant grief à l'arrêt attaqué d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Plus Pack NV, en ce que la cour d'appel aurait dénaturé la lettre-accord du 12 avril 2005, en ce qu'elle aurait omis de répondre à ses conclusions opérantes ayant fait valoir que la lettre du 12 avril 2005 envisageait une délocalisation de l'activité de la société Alupac sur les sites de Genk et Odense qui étaient des sites d'usine de la seule société Plus Pack AS et en ce qu'elle se serait fondée sur des motifs inopérants tirés de la garantie bancaire souscrite séparément, et se serait fondé sur des motifs inopérants tirés de la déduction de 400 000 euros consentie sur le prix de vente versé par la société Plus Pack NV. 2°/ M. [M] fait grief à la SCP de ne pas avoir soulevé un moyen tiré de l'illicéité de la cause de son engagement souscrit dans la lettre du 12 avril 2005, en ce que le défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ayant été judiciairement reconnu pour deux salariés, l'arrêt attaqué était privé de base légale au regard des articles 1134 et 1331 anciens du code civil, en ce que la cour d'appel ne s'était pas interrogée quant à la date à laquelle les procédures de licenciement avaient été initiées, privant de nouveau son arrêt de base légale au regard des articles 1131 et 1134 anciens du code civil, en ce que la cour d'appel n'avait pas examiné ni même visé les pièces justificatives qu'il avait produit aux débats, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile, et enfin en ce que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il le lui avait demandé dans ses conclusions d'appel, si le bail précaire conclu avec la société Rhodalpac ne s'expliquait pas par la reprise de la société Alupac qui était en négociations, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 anciens du code civil. 3°/ M. [M] fait grief à la SCP de ne pas avoir soulevé le moyen tiré de la potestativité de son engagement du 12 avril 2005 engendrant un déséquilibre entre les parties et générant une véritable insécurité juridique. 4°/ Enfin, M. [M] fait grief à la SCP de ne pas avoir attaqué le chef de l'arrêt mettant à sa charge, par confirmation du jugement, la moitié des frais exposés par la société Plus Pack NV pour la procédure de licenciement économique collectif, en n'invoquant pas un grief tiré d'une omission, par la cour d'appel, de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 ancien du code civil, alors qu'elle avait retenu que M. [M] n'avait été informé qu'en février 2006 de l'existence des procédures de licenciement engagées en février 2005, un grief tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en raison du motif inopérant de l'arrêt selon lequel M. [M] n'avait pas désigné de tiers expert, un grief tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en raison du motif inopérant de l'arrêt relatif à la présence de M. [M] lors de la fermeture du site de [Localité 3], fin septembre 2005, et enfin de trois griefs tirés de la violation de l'article 455 du code de procédure pour un défaut de motifs, un défaut de réponse à conclusions, et un défaut d'examen de pièces. 12. Il soutient, au titre de ses préjudices, que l'omission de ces griefs lui a fait perdre une chance très sérieuse d'obtenir la cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 mai 2016, et à tout le moins une cassation partielle. Il précise que cette perte de chance peut être évaluée à 85 % de la somme au paiement de laquelle il a été condamné, et subsidiairement, sur le dernier moyen de cassation, à 95 % du montant des frais. Il réclame enfin le remboursement des honoraires versés à la SCP ainsi que la réparation du préjudice moral qu'il a subi. 13. En défense, la SCP conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des griefs qui auraient prétendument dû être soulevés n'était de nature à entraîner la cassation. 14. Au titre du préjudice, elle soutient que celui-ci est apprécié non pas seulement à l'aune de la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt, mais également à la chance d'obtenir une décision plus favorable devant la juridiction de renvoi, alors que M. [M] ne démontre ni ne soutient qu'il aurait pu obtenir une meilleure décision devant la cour de renvoi. Elle ajoute que M. [M] ne peut obtenir à la fois l'indemnisation d'un préjudice de perte de chance et le remboursement des honoraires, et qu'il ne démontre pas son préjudice moral. Réponse de la Cour Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée : 15. La responsabilité professionnelle de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut être engagée que s'il a commis une faute en relation de cause à effet avec le préjudice invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui l'invoque. 16. En premier lieu, dès lors que la lettre du 12 avril 2005 désignait comme bénéficiaire de l'engagement la société « Plus Pack », sans autre précision, la cour d'appel a estimé que la société Plus Pack NV avait qualité à agir, par une interprétation souveraine qui était exclusive de dénaturation et qui ne pouvait, sous le couvert de griefs tirés d'un défaut de réponse à conclusions et de motifs inopérants, être remise en cause devant la Cour de cassation et conduire à une cassation de l'arrêt du 10 mai 2016. 17. En deuxième lieu, après avoir justement énoncé qu'il appartenait à M. [M] de démontrer que son engagement, et non la convention de cession de titres elle-même, avait une cause illicite, la cour d'appel a souverainement estimé, sans être tenue de se prononcer sur chacune des pièces produites, notamment celles qu'elle décidait d'écarter, que M. [M] n'établissait pas que son engagement était destiné à faire échec aux dispositions d'ordre public régissant les licenciements, qu'était en revanche démontrée l'importance des difficultés économiques de la société cédée et donc la perspective des licenciements, de sorte que la participation du cédant au coût de ceux-ci n'était pas illicite. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante dès lors qu'elle avait relevé que les explications de la société Alupac, représentée par M. [M], contredisaient les affirmations de celui-ci dans la présente procédure relatives aux motifs de l'opération, elle a ainsi légalement justifié sa décision, de sorte que les griefs invoqués n'auraient pas entraîné la cassation de l'arrêt du 10 mai 2016. 18. En troisième lieu, le moyen prétendument omis était irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. Il ne peut donc être reproché à la SCP de ne pas l'avoir soulevé. 19. En quatrième et dernier lieu, après avoir relevé que M. [M] soutenait que la lettre du 12 avril 2005 conditionnait son engagement au choix en commun d'avocats et de consultants, alors qu'il n'avait pas été associé à ce choix, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, estimé que M. [M], présent fin septembre 2005 lors de la résiliation du contrat Gaz de France, ne pouvait alors ignorer la fermeture de l'usine, que son avocat avait été informé de l'évolution des procédures et que M. [M] n'avait pas remis en cause la désignation des deux cabinets dont le président de la société Plus Pack NV attestait du choix commun et que, conformément à la lettre du 12 avril 2005, les consultants et avocats avaient été choisis d'un commun accord et qu'ainsi, les conditions de mise en oeuvre de l'engagement de M. [M] étaient réunies, de sorte que les griefs invoqués, tendant à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette appréciation auraient été écartés. 20. Il en résulte qu'aucune faute ne peut être retenue contre la SCP, de sorte que la requête de M. [M] doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Condamne M. [M] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel