Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100528
- Date
- 13 septembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 22 novembre 2021), le 9 juillet 2009, M. [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) du Morbihan à la demande de son père sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique. Le renouvellement de la mesure a été régulièrement autorisé par le juge des libertés et de la détention. 2. Le 7 octobre 2021, le directeur d'établissement a saisi ce juge d'une demande de renouvellement de la mesure. Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. M. [U] conteste la recevabilité du pourvoi incident formé contre lui par l'EPSM du Morbihan au motif que celui-ci, simplement avisé de l'audience devant le premier président, n'était pas partie à l'instance. 4. Il résulte de la combinaison des articles susvisés que le requérant et son avocat, s'il en a un, ont la qualité de parties à la procédure, tant devant le juge des libertés et de la détention que devant le premier président. 5. L'auteur de la requête saisissant le juge était le directeur de l'EPSM du Morbihan, qui a décidé de l'admission et du maintien de M. [U] en soins psychiatriques sans consentement. 6. En conséquence, le pourvoi incident, qui émane d'une partie, est recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le moyen du pourvoi incident 11. L'EPSM du Morbihan fait grief à l'ordonnance de décider la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet M. [U], alors « que, selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; qu'en l'espèce, en prononçant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cause, au seul motif que le certificat médical du 22 septembre 2021 était tardif, sans caractériser une atteinte concrète aux droits de M. [U], le premier président a violé les articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique. » Examen du moyen du pourvoi principal Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. M. [U] fait grief à l'ordonnance de prononcer une mainlevée différée de la mesure d'hospitalisation complète, alors « qu'en outre il a décidé cette mesure « accessoire » sans avoir préalablement recueilli les observations de M. [U], violant ainsi le principe du contradictoire et l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° Y 22-15.082 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [N] [U], domicilié [1], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.082 contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le premier président près la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public de santé mentale [1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Rennes, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeurs à la cassation. L'établissement public de santé mentale Morbihan a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [U], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de l'établissement public de santé mentale Morbihan, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 22 novembre 2021), le 9 juillet 2009, M. [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) du Morbihan à la demande de son père sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique. Le renouvellement de la mesure a été régulièrement autorisé par le juge des libertés et de la détention. 2. Le 7 octobre 2021, le directeur d'établissement a saisi ce juge d'une demande de renouvellement de la mesure. Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. M. [U] conteste la recevabilité du pourvoi incident formé contre lui par l'EPSM du Morbihan au motif que celui-ci, simplement avisé de l'audience devant le premier président, n'était pas partie à l'instance. 4. Il résulte de la combinaison des articles susvisés que le requérant et son avocat, s'il en a un, ont la qualité de parties à la procédure, tant devant le juge des libertés et de la détention que devant le premier président. 5. L'auteur de la requête saisissant le juge était le directeur de l'EPSM du Morbihan, qui a décidé de l'admission et du maintien de M. [U] en soins psychiatriques sans consentement. 6. En conséquence, le pourvoi incident, qui émane d'une partie, est recevable. Examen du moyen du pourvoi principal Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. M. [U] fait grief à l'ordonnance de prononcer une mainlevée différée de la mesure d'hospitalisation complète, alors « qu'en outre il a décidé cette mesure « accessoire » sans avoir préalablement recueilli les observations de M. [U], violant ainsi le principe du contradictoire et l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 9. Lorsqu'il ordonne la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention ou le premier président n'a pas à recueillir au préalable les observations des parties sur le fait que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi incident 11. L'EPSM du Morbihan fait grief à l'ordonnance de décider la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet M. [U], alors « que, selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; qu'en l'espèce, en prononçant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cause, au seul motif que le certificat médical du 22 septembre 2021 était tardif, sans caractériser une atteinte concrète aux droits de M. [U], le premier président a violé les articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3212-7 et L. 3216-1 du code de la santé publique : 12. Selon le premier de ces textes, à l'issue de la première période d'un mois prononcée au terme de la période d'observation, les soins psychiatriques sans consentement peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, un psychiatre de l'établissement d'accueil établissant, dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles, un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la forme de la prise en charge de la personne malade demeure adaptée ou s'il convient, le cas échéant, d'en proposer une nouvelle. 13. Selon le second, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 14. Pour prononcer la mainlevée différée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [U], l'ordonnance relève que la mesure a été poursuivie sur la base des certificats médicaux des 20 mai, 21 juin, 21 juillet, 20 août, 22 septembre et 21 octobre 2021 et que le certificat médical du 22 septembre a été établi tardivement. 15. En statuant ainsi, sans caractériser l'atteinte aux droits de M. [U] causée par cette irrégularité, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [U], l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel